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Colloque Biblidroit – 22/23 mai 2018

Le projet Biblidroit organise un colloque de synthèse sur le droit des bibliothèques les 22 et 23 mai 2018 à l’École normale supérieure de Paris Saclay.

Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/qqIuO0XNZnaqX4m13

Cet événement offre l’occasion de restituer les résultats de ce processus de recherche et de poursuivre les échanges initiés au cours des trois ateliers organisés en 2016 (« La collection dans les bibliothèques », Paris, 6 juillet 2016 ; « Les professionnels des bibliothèques », Grenoble, 20 septembre 2016 ; «L’accès au livre à l’ère numérique », Paris, 13 décembre 2016). 

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PROGRAMME

22 mai

OUVERTURE DU COLLOQUE (9h30 – 10h)

Pierre-Paul Zalio, président de l’ENS Paris-Saclay

Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture, direction générale des médias et des industries culturelles, ministère de la Culture

Quel droit pour les bibliothèques ?
Présentation de la démarche et des principales conclusions du projet Biblidroit
Marie Cornu, directrice de recherches au CNRS (ISP/ENS Paris-Saclay/Université Paris Nanterre), responsable scientifique du projet Biblidroit

D’OU VIENT-ON ? S’INSCRIRE DANS L’HISTOIRE DU DROIT DES BIBLIOTHEQUES (10h – 12h30)

La sédimentation du droit des bibliothèques
Noé Wagener, maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil

Interventions de grands témoins de l’évolution du droit des bibliothèques
Animation de la table ronde : Noé Wagener
Georges Perrin, inspecteur général honoraire des bibliothèques
Daniel Renoult, doyen honoraire de l’Inspection générale des bibliothèques
Jean-Sébastien Dupuit, inspecteur général honoraire des affaires culturelles

ORGANISER LE SERVICE PUBLIC DES BIBLIOTHÈQUES (14h – 17h30)

Quels acteurs, avec quelles compétences ?
Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Noé Wagener
Karl-Henri Voizard, maître de conférences à l’Université de Toulouse
Jean-Marie Pontier, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille
Anne-Marie Bock, directrice de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin, co-présidente de l’ABD

Quels professionnels, avec quelles garanties ?
Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Noé Wagener
Thomas Perroud, professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas
Yves Alix, directeur de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques
Philippe Marcerou, inspecteur général des bibliothèques

23 mai

FOURNIR LE SERVICE PUBLIC DES BIBLIOTHÈQUES (9h30-16h)

Patrimonialiser, dépatrimonialiser, transférer les collections
Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Mathilde Roellinger
Stéphane Duroy, professeur à l’Université Paris-Saclay
Jean-Gabriel Sorbara, professeur à l’Université de Toulouse
Hélène Richard, inspectrice générale honoraire des bibliothèques
Emmanuelle Toulet, directrice de la Bibliothèque historique de la ville de Paris

Donner accès à l’ère numérique
Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Emilie Terrier
Valérie-Laure Bénabou, professeur à l’Universté d’Aix-Marseille
Lionel Dujol, chargé du développement numérique, Médiathèques Valence Romans agglo
Malik Diallo, Bibliothèques de Nancy, chef de projet bibliothèque numérique de référence du Sillon Lorrain
Lewinski Von Silke, chercheuse au Max Planck Institute et enseignante à l’Intellectual Property Law Center, Munich (sous réserve)

Droit à l’information, droits culturels, droit des usagers, communs : repenser le service public des bibliothèques
Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Marie Cornu
Serge Regourd, professeur à l’Université de Toulouse
Séverine Dusollier, professeur à Sciences Po, Paris
Sylvie Robert, sénatrice d’Ille-et-Vilaine
Nicolas Galaud, directeur des bibliothèques, de la lecture publique et des médias culturels de Bordeaux

CONCLUSION DU COLLOQUE (16h15-17h)

Définir la bibliothèque, ce qui la constitue, ce qui la singularise
Synthèse par Noël Corbin, inspecteur général des affaires culturelles

Conclusions générales

Nicolas Georges, SLL / Marie Cornu, CNRS

***

Informations pratiques
22 et 23 mai 2018
Amphithéâtre Marie Curie (bâtiment d’Alembert) – ENS Paris-Saclay
61 av. du président Wilson – 94235 Cachan
Accès par le RER B, station Bagneux

Entrée libre, inscription obligatoire : https://goo.gl/forms/qqIuO0XNZnaqX4m13

Conférence annuelle du cabinet Vercken-Gaullier : retour sur certaines questions qui intéressent les bibliothèques

Le 28 mars 2017, se tenait la conférence annuelle organisée par le cabinet Vercken-Gaullier à la maison du Barreau (Paris, 75001) sur le thème de « L’actualité européenne et internationale du droit d’auteur et du droit du numérique ». Une grande table-ronde réunissait Valérie-Laure Benabou (Professeur agrégée de droit à l’Université d’Aix-en-Provence), Sarah Jacquier (Experte à la Commission européenne, DG Connect),  Sylvie Forbin (Vice-directrice générale de l’OMPI), Florence Gaullier (Avocat au barreau de Strasbourg) et Gilles Vercken (Avocat au barreau de Paris). La matinée se déroulait en deux temps, le premier consacré aux questions du droit d’auteur et des droits voisins, le second au droit du numérique. C’est un point sur les thématiques qui concernent le droit des bibliothèques, abordées au cours de la matinée, que nous proposons ici d’effectuer.

Mme Benabou entame tout d’abord un tour d’horizon de l’actualité de la jurisprudence de la CJUE en droit d’auteur, particulièrement riche sur la notion de communication de l’œuvre au public. Sont évoqués les deux arrêts qui ont marqué le champ de l’accès aux livres dans l’année 2016 : l’arrêt du 16 novembre 2016 rendu sur le dispositif ReLire, et celui du 10 novembre 2016, sur le prêt de livres numériques. Concernant le premier, l’on sait que la Cour de justice avait été saisie d’une question préjudicielle à l’occasion du recours en excès de pouvoir déposé au Conseil d’Etat contre le décret d’application de la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle. Etait essentiellement questionnée la conformité du système aux articles 2 et 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. L’article 2 pose le principe du droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses œuvres, l’article 5 contient une liste exhaustive d’exceptions et de limitations aux droits de reproduction et de représentation. Estimant que le dispositif ne correspond à aucune des exceptions figurant dans la liste, la Cour évacue assez rapidement l’article 5. En revanche, conformément aux articles 2 et 3 de la directive, respectivement consacrés aux droits de reproduction et de représentation, les juges rappellent que les droits garantis aux auteurs sont de « nature préventive ». Tout acte de reproduction ou de communication requiert par conséquent le consentement préalable de l’auteur. La directive ne précisant pas la manière dont ce consentement doit se manifester, celui-ci peut toutefois être implicite.

La CJUE rappelle à ce titre la solution posée dans l’arrêt Svensson du 13 février 2014 selon laquelle, lorsque l’auteur a autorisé de façon préalable, explicite et dépourvue de réserves la publication de ses articles sur internet, sans en limiter l’accès depuis d’autres sites par des mesures techniques, il « peut être regardé, en substance, comme ayant autorisé la communication desdites œuvres à l’ensemble des internautes ». Pour que le consentement implicite soit valablement obtenu, les juges considèrent malgré tout que la réglementation doit organiser l’information effective et individualisée des auteurs. Ce n’est que si ces derniers ont effectivement été informés de la future utilisation de leurs œuvres et des moyens mis à leur disposition en vue de l’interdire, qu’il est possible d’estimer qu’ils ont consenti à la communication au public. La décision du Conseil d’Etat reste attendue afin de déterminer les effets de l’arrêt en France, notamment quant à l’avenir des licences octroyées depuis 2013. Quant aux autres mécanismes de gestion collective obligatoire connus du droit français, l’impact de la décision devrait être limité dans la mesure où ils reposent dans leur ensemble sur le droit de l’Union européenne. La gestion collective du droit de prêt est ainsi fondée sur la directive 2006/115 du 12 décembre 2006. De même, la gestion collective du droit à rémunération pour copie privée reste possible dans la mesure où elle intervient pour compenser une exception prévue par la directive de 2001. La décision questionne enfin l’avenir des accords collectifs de droits d’auteur conclus entre représentants des auteurs et des employeurs sans obtention des accords individuels des ayants-droit. Ces accords se sont notamment développés concernant les journalistes, l’article L. 132-43 du CPI prévoyant que des accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits d’exploitation de ceux-ci à des organismes de gestion collective.

Le second arrêt évoquait la question du prêt de livres numériques. Saisie d’une série de questions préjudicielles dans le cadre d’un litige né aux Pays-Bas, la CJUE considère que la notion de « prêt » au sens de la directive 2006/115 couvre le prêt d’une copie du livre sous forme numérique. Cette conclusion est corroborée selon la Cour par l’objectif de la directive dont le 4ème considérant établit la nécessité d’adapter le droit d’auteur « aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles formes d’exploitation » auxquelles appartient le prêt sous forme numérique (pt 45). La solution ainsi posée ne vaut que pour le prêt, à l’exclusion de la location d’exemplaires numériques qui suppose, rappelons le, l’existence d’un avantage économique ou commercial direct ou indirect. Seul est du reste concerné le modèle « une copie, un utilisateur » (en anglais, « one copy, one user »). Les juges précisent en effet que l’accès au livre numérique doit s’effectuer dans des « caractéristiques comparables » à celles du prêt d’ouvrages imprimés (pt 53). La bibliothèque doit par conséquent mimer les conditions du prêt tangible pour que la directive couvre ces usages. Les juges précisent en outre que l’article 6, par. 1, de la directive doit être interprété en ce qu’il s’oppose à ce que la dérogation pour le prêt public s’applique à la mise à disposition d’une copie du livre obtenue à partir d’une source illégale. Ce faisant, la décision transpose par analogie au droit de prêt les arguments qui ont été dégagés au sujet de la copie privée (pt 71).

Mme Jacquier présente ensuite les différents projets européens de réforme du droit d’auteur. Parmi les documents diffusés par la Commission européenne le 14 septembre 2016, l’on compte notamment les propositions de règlement relatif à l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres, de directive sur certaines utilisations autorisées d’œuvres en faveur des aveugles et déficients visuels, et bien sûr de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Trois grandes thématiques sont, selon l’intervenante, au cœur des ces projets :

  • Plus d’exceptions au droit d’auteur
  • Plus de contenus (et notamment plus de facilités pour obtenir des licences)
  • Plus d’équité et de partage de valeur

Trois nouvelles exceptions obligatoires sont prévues par la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique : la fouille de textes et de données (article 3), les activités d’enseignement numériques et transfrontières (article 4), et  la préservation du patrimoine culturel (article 5). L’objectif, rappelle Mme Jacquier, est de sécuriser les usages qui existent à l’heure actuelle et de promouvoir l’accès aux œuvres dans un contexte transfrontalier. L’idée, on le comprend, est d’harmoniser les exceptions afin de faciliter les échanges. Concernant l’exception de fouille de textes et de données (Text and Data Mining), le texte a vocation à bénéficier aux organismes de recherche, et non aux individus, agissant dans l’intérêt public. L’éventuel but commercial des recherches menées, de même que la conclusion d’un partenariat public-privé, est à cet égard indifférent. L’exception d’enseignement favorise quant à elle l’enseignement à distance. Il est toutefois précisé que le texte prévoit la possibilité pour les Etats membres, concernant certains matériels et notamment ceux destinés au marché éducatif, d’écarter l’exception pour privilégier le recours aux systèmes de licences. L’exception en faveur des institutions de gestion du patrimoine culturel, sans doute celle qui concerne le plus les bibliothèques, est enfin strictement limitée aux actes de préservation des œuvres.

L’article 7 de la proposition de directive précitée, relatif aux œuvres indisponibles dans le commerce, est ensuite abordé. Le texte vise l’hypothèse où un organisme de gestion collective conclut avec une institution de gestion du patrimoine culturel un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales en vue de numériser et de communiquer les œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent au sein de leurs collections. Le texte prévoit alors la possibilité d’étendre cette licence à l’ensemble des titulaires de droits non représentés par l’organisme de gestion qui se trouvent dans la même catégorie que ceux couverts par la licence. Mme Jacquier rappelle en effet que les bibliothèques souhaitant numériser les œuvres figurant dans leurs collections sont confrontées à d’importants « coûts de transaction ». Disproportionnés, ces coûts tiennent par exemple à la recherche des titulaires de droits. Le but est par conséquent de promouvoir le rôle des bibliothèques dans l’accès à la culture. Dans cette optique, les licences étendues permettraient de ne pas rechercher individuellement chaque personne titulaire. Des garanties doivent néanmoins être reconnues aux auteurs leur permettant notamment la possibilité de se rétracter. L’esprit du texte est en ce sens différent du dispositif ReLire. Alors que ce dernier bénéficiait aux éditeurs agissant à des fins commerciales, la Commission européenne entend ici limiter ces licences aux seules institutions patrimoniales, et donc aux bibliothèques, pour la numérisation de leurs fonds. Reste malgré tout en suspens la question de ce que la France fera du texte et d’une éventuelle extension de ces licences au-delà du périmètre dressé par la Commission.

L’intervention de Mme Forbin présente finalement les chantiers principaux en cours de l’OMPI dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins dont le but est de créer un socle minimum commun de protection entre les pays. L’actualité est, il est vrai, importante avec l’entrée en vigueur du Traité de Marrakech le 30 septembre dernier. Plusieurs thématiques sont abordées : le droit de suite, sur lequel une conférence est organisée à Genève le 28 avril prochain, les échanges transfrontières ainsi que la numérisation et la diffusion des contenus éducatifs au travers du monde. En définitive, qu’il s’agisse de l’actualité nationale, européenne ou internationale, la conférence a eu le mérite de soulever plusieurs questions ayant trait à l’accès aux livres dans l’environnement numérique. Autant de réflexions qui alimenteront le projet Biblidroit dont l’on rappelle que le troisième axe de recherche est consacré à l’accès aux bibliothèques et à la jouissance des collections.

« L’accès au livre à l’ère numérique » (Atelier, Paris, 13/12/2016)

Après « La collection dans les bibliothèques » (Paris, 6 juillet 2016) et « Les professionnels des bibliothèques » (Grenoble, 20 septembre 2016), le projet Biblidroit organise son troisième atelier de recherche le 13 décembre prochain à Paris. Destiné à susciter des échanges entre bibliothécaires et juristes, cet événement  confrontera analyses juridiques et pratiques professionnelles sur le thème de l’accès au livre à l’ère numérique. L’entrée est libre, mais l’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles.

L’accès au livre à l’ère numérique

Atelier organisé par l’Institut des Sciences sociales du Politique (CNRS-ENS Paris-Saclay/Université Paris Nanterre)

avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale des médias et des industries culturelles, service du livre et de la lecture)

Le 13 décembre 2016, 9h30-17h, Paris

Médiathèque Françoise Sagan

8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris

 Entrée libre, inscription obligatoire

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Thématique de l’atelier de recherche :

Issue du troisième axe de recherche du projet Biblidroit, l’accès aux bibliothèques et la jouissance des collections, la thématique de l’atelier cible plus particulièrement les questions du numérique. En effaçant les frontières matérielles d’accès à la culture et aux connaissances, les nouveaux outils numériques redéfinissent en profondeur les missions de service public originelles des bibliothèques en France. La dématérialisation des supports permet ainsi aux institutions de réaffirmer tout à la fois leur rôle dans la valorisation des collections et dans le relais entre public et lecture.

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Télécharger le programme.

Alors que la notion même de livre est en pleine mutation, les bibliothèques sont plus que jamais confrontées aux nombreux défis du numérique. L’accès matériel comme intellectuel des usagers aux collections relevant indéniablement du cœur des missions de ces institutions, il leur appartient aujourd’hui de faire évoluer leurs pratiques en intégrant de nouveaux outils. Le positionnement d’acteurs privés économiques sur le marché du livre numérique, ainsi que la question du financement des opérations massives de numérisation des collections ont d’ailleurs contribué à exacerber ce débat.

D’apparence, le rapprochement entre la mission des bibliothèques publiques et le droit d’auteur devrait faire émerger deux logiques diamétralement opposées : logique de service public, d’un côté ; logique de réservation, de l’autre. Pourtant, en droit d’auteur, le législateur semble d’ores et déjà tenir compte de la nécessité d’assurer l’accomplissement d’objectifs d’intérêt général. L’existence d’un domaine public, l’instauration d’un mécanisme de licence légale de prêt ou encore la reconnaissance d’exceptions aux droits patrimoniaux constituent autant d’expressions de la fonction sociale de la matière.

Malgré tout, de nombreuses interrogations demeurent. Les vifs débats qu’engendre le prêt numérique en bibliothèque en témoignent : le numérique invite le droit d’auteur à repenser entièrement ses frontières. Dans ce contexte, comment appréhender la mission d’accès aux collections des bibliothèques à l’heure numérique ? C’est par l’instauration d’un véritable échange entre scientifiques et professionnels, facilité par les temps de discussion qui rythmeront cette journée, que nous espérons dégager des éléments de réponse.

Programme :

9h : Accueil

9h30    Accès aux collections et droit d’auteur : quel dialogue ?

Présidence : Nicolas Georges,  Directeur chargé du livre et de la lecture, Direction générale des médias et des industries culturelles, Ministère de la culture et de la communication.

9h50 : Numérisation de masse des contenus culturels et systèmes de gestion collective des droits en Europe

Hugues Ghenassia de Ferran, directeur adjoint du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

10h20 : La nature juridique des fichiers numériques et métadonnées

Valérie-Laure Benabou, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille.

Discussion – Pause

11h20 : Le prêt numérique en bibliothèque

Valérie Barthèz, Directrice juridique du CFC.

11h50 : Les exceptions au service de la mission d’accès des bibliothèques

Lucie Guibault, Professeur à l’Université d’Amsterdam.

Discussion collective

Déjeuner libre – 13h-14h30

14h30    Accès, propriété et mise en valeur des collections. Aspects juridiques

Présidence : Marie Cornu, Directrice de recherches au CNRS (ISP/ENS Paris-Saclay/Université Paris Nanterre), Responsable scientifique du projet Biblidroit.

14h30 : Le domaine commun informationnel

Séverine Dusollier, Professeur à Sciences-Po, Paris.

15h : Les contrats de la BnF avec des partenaires privés pour la numérisation des fonds

Harold Codant, Chef du service juridique de la BnF, Nathalie Thouny, Directrice déléguée de BnF-Partenariats.

Discussion – Pause

16h : La valorisation des fonds non divulgués des bibliothèques

Alexandre Zollinger, Maître de conférences à l’Université de Poitiers.

Discussion collective

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’atelier : Médiathèque Françoise Sagan, 8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris

Métro : Gare de l’est, lignes 4, 5 et 7 (sortie 8 Bld de Magenta)

Entrée libre, inscription obligatoire auprès de l’adresse suivante : emilie.terrier@univ-poitiers.fr

Renseignements : http://biblidroit.hypotheses.org/

“Les bibliothèques numériques, ou comment concilier droit à la culture et droit d’auteur”, retour sur un article d’Alexandre Zollinger

La récente actualité rappelle l’importance de concilier l’exclusivité instaurée par le droit d’auteur avec l’accès de tous à la culture et aux connaissances. Les conclusions rendues par l’avocat général devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en juin dernier se fondaient d’ailleurs expressément sur l’intérêt public attaché à l’accès universel à la culture. L’affaire, rappelons le, oppose la Vereniging Openbare Bibliotheken, association qui regroupe l’ensemble des bibliothèques publiques des Pays-Bas, à la Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, association d’éditeurs nationaux. Amené à se prononcer sur le litige, le tribunal de La Haye décida de saisir la CJUE d’une série de questions préjudicielles. Etait principalement demandé à la Cour si le prêt de livres numériques peut relever de la directive 2006/115 du 12 décembre 2006. Remplaçant la directive 92/100/CE du 19 novembre 1992, elle permet en effet aux Etats membres de déroger au droit exclusif de prêt sous réserve de verser aux auteurs concernés une rémunération équitable (cf. article 6). L’avocat général défend une analyse « dynamique » du texte correspondant aux besoins de la société moderne. C’est pourquoi selon lui la notion de prêt au sens de la directive ne doit pas exclure le prêt de livres numériques. Pour en convaincre la Cour, il insiste notamment sur le fait que, le livre n’étant pas une marchandise ordinaire, « L’importance que présentent les livres pour la conservation et l’accès à la culture et le savoir scientifique a toujours prévalu sur les seules considérations d’ordre économique ». Une telle interprétation de la directive sera, poursuit-il, « non seulement dans l’intérêt public d’accès à la science et à la culture, mais également dans celui des auteurs ».

L’analyse met en évidence la nécessité de penser le droit d’auteur en perspective avec les droits culturels du public. L’occasion de nous replonger dans un article d’Alexandre Zollinger, maître de conférences à l’Université de Poitiers, consacré à la question et auquel l’avocat général fait justement référence dans ses conclusions. Le texte paru il y a bientôt 10 ans interroge la manière de concilier droit à la culture et droit d’auteur dans l’environnement des bibliothèques numériques. Le projet Google Books soulève alors à l’époque une importante polémique puisque le géant américain numérise de nombreux ouvrages sans l’autorisation de leurs auteurs. Bien qu’il n’y soit pas question du prêt de livres numériques, c’est une fine réflexion que mène l’auteur et qui nous semble nourrir, plus généralement, la question de l’accès des usagers aux collections. Ce regain d’actualité nous conduit, avec l’aimable autorisation de son auteur, à en publier plusieurs extraits.

Alexandre Zollinger s’attache tout d’abord à démontrer la complémentarité du droit à la culture et du droit d’auteur en tant que droits de l’Homme. Il rappelle à ce titre que la Déclaration universelle de 1948 et le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 1966 reconnaissent expressément l’un et l’autre de ces droits :

« L’article 27 de la Déclaration universelle dispose en effet que :

« 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

  1. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».

L’article 15 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels prévoit quant à lui que :

« 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :

  1. a) De participer à la vie culturelle ; (…)
  2. c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
  3. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture ».

Il est à remarquer que les articles précités consacrent à la fois le droit d’auteur et le droit à la culture, ce qui atteste de leur proximité. De nombreux auteurs ont toutefois critiqué l’incohérence, ou du moins l’ambiguïté apparente, de ces dispositions, consacrant à la fois une propriété exclusive et un principe de liberté d’accès et de jouissance[1]. Toutefois, il ne semble pas que ces deux dimensions des droits culturels de l’Homme (droit sur la culture et droit à la culture) doivent être opposées, hiérarchisées. Elles constituent simplement deux principes fondamentaux d’égale valeur en terme de justice. D’une part, l’art non communiqué ne présente pas de vertu sociale, et il semble donc important de favoriser l’accès du public à la culture ; d’autre part, l’auteur non protégé (c’est-à-dire non propriétaire, et donc non libre) serait plus réticent à créer dans la mesure où son rôle essentiel ne serait – injustement – pas reconnu. Ces deux dimensions doivent donc être équilibrées, développées de concert, mais non hiérarchisées ».

Au sujet de la mise en œuvre concrète d’une conciliation entre ces deux droits de l’Homme, il rappelle ensuite la nécessité de différencier selon que l’œuvre de l’esprit appartienne ou non au domaine public. A l’issue de la durée de protection édictée par le droit d’auteur, quiconque devient en effet libre de reproduire et de communiquer gratuitement l’œuvre de l’esprit. Ainsi, concernant les œuvres du domaine public, les bibliothèques numériques respectent à la fois le droit à la culture et le droit d’auteur :

 «  Dans ce contexte, les projets de bibliothèques numériques apparaissent comme le moyen privilégié de redonner tout son sens à l’idée de domaine public, en facilitant l’accès de tous à ces oeuvres libres de droit. Cet accès ne sera, certes, pas totalement gratuit, puisque la numérisation et la mise en ligne des oeuvres sont financées par les impôts (dans le cas d’Europeana) ou par la publicité (concernant Google Livres). Le coût sera toutefois des plus modiques. Les seules questions en suspens concernant cette concrétisation d’une démocratie de la culture portent alors sur le choix des oeuvres à numériser en priorité, les langues dans lesquelles ces dernières seront accessibles et le référencement adopté pour permettre l’accès effectif. Parce qu’il est nécessaire de faire ces choix, et que ces derniers sont inéluctablement subjectifs, il conviendrait de multiplier les projets de bibliothèques numériques afin de préserver un certain pluralisme culturel. Telle est en tout cas la solution préconisée par M. Jean-Noël Jeanneney, président sortant de la Bibliothèque nationale de France et instigateur du projet de bibliothèque numérique européenne[2]. »

En revanche, précise-t-il, pour les œuvres encore protégées au titre de la propriété littéraire et artistique, la numérisation doit être conditionnée :

« Lorsqu’une œuvre est encore protégée, on ne peut bien évidemment la numériser et la mettre en ligne qu’à condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable du titulaire des droits patrimoniaux. Certes, le tri des ouvrages et le contact des éventuels ayants droit retardent et compliquent le processus de numérisation. Toutefois, ces arguments pratiques sont totalement indifférents. La finalité culturelle – et souvent mercantile, de manière plus occulte – de l’opération de reproduction ne dispense pas du respect du droit d’auteur. Seul l’auteur, ou son ayant droit, est à même de décider de la pertinence d’une diffusion de son ouvrage en ligne, en intégralité ou en résumé, de manière gratuite ou payante. Ainsi, les pratiques de Google (procédant d’office à la numérisation et à la mise en ligne des ouvrages jusqu’à ce que les ayants droit manifestent d’eux-mêmes leur refus) semblent clairement contraires au droit de la propriété littéraire et artistique, même si l’on ne saurait préjuger de l’issue des litiges en cours. »

Si la communication de l’œuvre protégée sera très certainement soumise au paiement d’une redevance, remettant en cause l’intérêt des bibliothèques numériques en tant qu’instrument de démocratie de la culture, Alexandre Zollinger introduit toutefois une distinction intéressante :

« Les ouvrages récents à succès ne seront probablement pas diffusés en ligne pour un coût moindre à celui du marché. À l’égard de ces œuvres, l’intérêt des bibliothèques numériques serait donc quasiment inexistant. En revanche, il existe de nombreuses œuvres qui, bien qu’encore protégées au titre du droit d’auteur, ne font plus l’objet d’aucune publication, et sont donc extrêmement difficiles à obtenir. Dans un rapport public de 2005, le Conseiller d’État François Stasse avait proposé que ces livres en « zone grise » soient numérisés et exploités en ligne moyennant « une rémunération forfaitaire sans doute modeste mais par principe plus favorable que l’oubli total »[3].

Il est sans doute plus important, d’un point de vue culturel, de permettre l’accès à ces oeuvres en voie de disparition plutôt que d’assurer la communication en ligne payante de livres que l’on peut d’ores et déjà acquérir chez tout bon libraire. Par ailleurs, la rémunération de l’auteur de ces oeuvres en « zone grise », qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle, serait vraisemblablement assez modeste, et ne constituerait donc pas un obstacle à l’accès de tous à la culture. Ceci illustre à nouveau le fait que l’intérêt de l’auteur et celui du public peuvent concorder parfaitement. Les bibliothèques numériques apparaissent là encore comme un moyen privilégié d’exercer et de concrétiser conjointement l’un et l’autre de ces droits. ».

Depuis la rédaction de cet article, c’est un choix différent qu’a fait le législateur concernant l’accès aux œuvres de cette « zone grise ». Le cadre juridique a en effet évolué avec l’adoption de la loi du 1er mars 2012, relative aux livres indisponibles[4], et de celle du 20 février 2015[5], visant notamment à favoriser l’utilisation d’œuvres orphelines par certains services publics culturels (dont les bibliothèques ouvertes au public). Demeure néanmoins l’idée que, contrairement à la manière dont ils sont parfois présentés, droit du public à la culture et droit d’auteur n’ont rien d’antinomique. L’intérêt général lié à l’accès de tous à la culture irrigue au contraire l’intégralité de la propriété littéraire et artistique. Du domaine public aux exceptions introduites par le législateur (l’on pense par exemple à l’exception dite de « bibliothèques »), la matière témoigne du dialogue qui s’instaure entre exclusivité et accès aux œuvres. C’est pourquoi, en conclut l’auteur, « Le droit à la culture peut se concrétiser substantiellement dans le plus pur respect du droit d’auteur ». Sans doute est-ce le même argument à l’œuvre dans les conclusions de l’avocat général. L’analyse saura en tous les cas inspirer nos réflexions dans le cadre du troisième axe de recherche du projet Biblidroit : l’accès aux bibliothèques et la jouissance des collections.

Référence de l’article : Zollinger (A.), « Les bibliothèques numériques, ou comment concilier droit à la culture et droit d’auteur », JCP E 21 juin 2007, n°25, 1784.

[1] V. notamment A. Kéréver, Le droit d’auteur est l’un des droits de l’Homme, in 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme : Bull. dr. auteur 3/1998, p. 23.

[2] V. par ex. J.-N. Jeanneney, L’intelligence, l’innovation ne sont pas seulement outre-Atlantique ! : Le Monde, 5 mars 2005.

[3] Stasse, Rapport au ministre de la culture et de la communication sur l’accès aux oeuvres numériques conservées par les bibliothèques publiques, p. 9.

[4] Loi n°2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.

[5] Loi n°2015-195 du 20 février 2015  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.