Publication du rapport Biblidroit ! – “Le droit des bibliothèques. Règles et pratiques juridiques”

Le projet Biblidroit débouche aujourd’hui sur la publication d’un ouvrage aux éditions Dalloz intitulé Le droit des bibliothèques. Règles et pratiques juridiques. Nous vous proposons de retrouver ci-dessous l’avant-propos du livre :

“Cet ouvrage sur le thème du droit et des bibliothèques est le fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’une convention de recherches passée avec le ministère de la culture et de la communication (direction générale des médias et des industries culturelles, service du livre et de la lecture du ministère de la culture). Elle a mobilisé quatre chercheurs en droit (Marie Cornu, directrice de recherches au CNRS, responsable scientifique du projet ; Mathilde Roellinger, avocate au barreau de Paris ; Émilie Terrier, maître de conférences à l’Université de Grenoble et Noé Wagener, professeur de droit public à l’Université Paris-Est Créteil), avec l’assistance documentaire et technique de Marie Trape, ingénieure d’études au CNRS.

Outre l’étude réalisée sous la responsabilité de l’équipe de juristes du projet Biblidroit, ont été intégrées des contributions de deux “grands témoins”, acteurs majeurs du droit et de l’administration des bibliothèques des cinquante dernières années, avec lesquels l’ouvrage entre à plusieurs reprises en résonance. Ils nous ont accompagné tout au long de cette recherche. Daniel Renoult, ancien doyen de l’Inspection générale des bibliothèques nous propose une fresque historique sur les politiques publiques menées dans ce domaine à partir du XIXème siècle, y inclus les instruments du droit. Jean-Sébastien Dupuit, ancien directeur du livre et de la lecture nous offre quant à lui un témoignage sur dix années de cette période de fonction. Nous les remercions très chaleureusement d’avoir accepté de participer à cette publication.

La réalisation d’une étude scientifique proposant une analyse globale du droit des bibliothèques, qui saisirait celui-ci à la fois dans sa technicité et dans son historicité était jugée nécessaire par le service du livre et de la lecture en raison d’une part de la complexité croissante des interrogations juridiques auxquelles il se trouve confronté, d’autre part de l’existence d’une revendication récurrente de nombreux bibliothécaires en faveur d’une « loi sur les bibliothèques ». Dans cette lignée, une proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a été déposée par la sénatrice Sylvie Robert le 3 février 2021.

Le colloque : quel droit pour les bibliothèques ? accueilli par l’ENS Paris-Saclay en 2018 et inauguré par son président-directeur Pierre-Paul Zalio a été l’occasion de restituer les résultats de cette recherche et de poursuivre les échanges initiés au cours de ce travail. Ce moment de clôture, associant diverses approches, a donné lieu à de riches débats. Nous tenions à remercier ici très chaleureusement l’ensemble des intervenants ainsi que les personnes qui ont permis administrativement que les ateliers et le colloque se fasse.

Traiter du droit des bibliothèques n’a pas seulement consisté à décrire et analyser le corpus en l’occurrence très fragmenté des lois et décrets. Il s’agissait aussi de comprendre et d’étudier les différents modes sur lesquels la pratique fait du droit, c’est-à-dire mène au quotidien des actions s’inscrivant dans un cadre juridique qui la contraint mais avec lequel elle compose. Cette attention portée aux usages du droit a fait que les échanges avec les professionnels des bibliothèques ont précieusement nourri la réflexion sur le rapport au droit dans ce secteur des bibliothèques.

Cet ouvrage comprend, c’est sûr, bien des manques encore, et ne prétend pas – levons tout faux espoir – être un guide de résolution des problèmes juridiques quotidiens des bibliothécaires et des bibliothèques. Ce n’est pas l’approche que nous avons retenue, pour deux raisons : d’abord parce que cela exigerait un programme de recherche de bien plus grande ampleur encore ; ensuite que ce n’est pas notre conception de la recherche juridique, qui n’entend pas produire une super-expertise qui mimerait celle que l’administration s’est forgée au quotidien, mais remettre en perspective un terrain particulier à l’aune d’un regard extérieur.

Tout au long du projet, les résultats provisoires des recherches ont été soumis à des professionnels des bibliothèques, afin de bénéficier de leurs commentaires et critiques, que ce soit au travers de la mise en place d’un carnet de recherche (biblidroit.hypotheses.org), de communications en colloques, ateliers et journées d’études, ou encore d’enseignements. En particulier, trois ateliers associant bibliothécaires et juristes ont été organisés sur les thèmes suivants : La collection dans les bibliothèques : enjeux juridiques et pratiques, ministère de la culture et de la communication (Paris, 6 juillet 2016) ; Les professionnels des bibliothèques : approche juridique et pratiques professionnelles, (Observatoire des politiques culturelles, Grenoble, 20 septembre 2016) ; L’accès au livre à l’ère numérique, (Médiathèque Françoise Sagan, Paris, 13 décembre 2016). Un quatrième atelier a été organisé en collaboration avec l’Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt (ADBDP), sur le thème spécifique des BDP des bibliothèques départementales de prêt : approche juridique et politique, organisé par l’ADBDP, (Conseil départemental du Val d’Oise, 30 janvier 2017).

A cette étape d’élaboration de la recherche, en outre, une dizaine de collègues chercheurs et enseignants-chercheurs en droit ont été associés à la réflexion sur le droit des bibliothèques : Valérie-Laure Bénabou (PR, Univ.Paris Saclay), Stéphane Duroy (PR, Univ. Paris-Saclay), Séverine Dussolier (PR, SciencesPo), Vincent Négri (chercheur associé, CNRS), Serge Regourd (PR, Université de Toulouse), Frédéric Rolin (PR, Univ. Paris-Sud), François Sauvage (PR, Univ. d’Evry), Jean-Gabriel Sorbara (PR, Univ. de Toulouse), Fanny Tarlet (PR, Univ. Montpellier), Karl-Henri Voizard (MCF, INU Champollion, Univ. de Toulouse), Alexandre Zollinger (MCF, univ. de Poitiers). Plusieurs ateliers de légistique ont en outre été organisés dans le cadre du Master droit du marché de l’art placé sous la responsabilité de Laurent Pfister en étroite relation avec le SLL.

Juristes et professionnels des bibliothèques ont par conséquent donné de leur temps pour discuter, relire, réfléchir avec nous dans ce creuset du droit et des usages du droit. Qu’ils en soient très sincèrement remerciés.

Cet ouvrage dont on a compris qu’il est une des productions parmi d’autres du projet Biblidroit s’organise autour de trois axes de travail distincts, qui continuent de structurer notre recherche aujourd’hui : L’organisation du service public des bibliothèques (partie 1 réalisée par Noé Wagener) ; la responsabilité des collections (partie 2 réalisée par Mathilde Roellinger) ; l‘accès aux bibliothèques et la jouissance des collections (partie 3 réalisée par Émilie Terrier). Une telle distinction, plutôt classique, permet d’observer le droit des bibliothèques au prisme de trois objets – le service (ici : les bibliothèques et ses agents), les biens (ici : les collections) et les bénéficiaires (ici : les usagers du service et des collections) – qui, pris ensemble, dessinent un tableau relativement complet des questions juridiques soulevées. L’approche initiée s’inscrit dans le fil des travaux engagés autour de la mémoire des grandes lois du patrimoine (mémoloi), projet porté par l’Institut des Sciences sociales du Politique (UMR 7220 : CNRS, ENS Paris-Saclay, université Paris-Nanterre), qui a pour objet d’étudier, sous une double perspective historique et juridique, leur genèse et leurs modifications successives, en s’appuyant sur de multiples sources d’archives de nature à éclairer le processus d’élaboration des textes (archives ministérielles, débats parlementaires, documents professionnels, etc.). Ces directions et méthodes de travail ont aussi inspiré le projet Biblidroit. La place reconnue à l’histoire du droit et des pratiques administratives est donc l’une des particularités de ce projet de recherche. Un tel souci historique ne procède pas d’une simple curiosité savante : il est la condition-même de la problématisation des outils juridiques contemporains, qui conservent, dans leur forme même, la mémoire de débats passés.

Nous tenons aussi ici à exprimer nos vifs remerciements à Nicolas Georges et l’ensemble des personnes du SLL avec lesquelles nous avons dialogué durant ce travail : en particulier, Jérôme Belmon, Thierry Claerr, Pauline Le Goff et les professionnels étroitement impliqués en particulier Philippe Marcerou et Gérard Cohen. Ils ont permis que des travaux académiques menés dans un cadre de recherche scientifique et des préoccupations et questionnements plus politiques puissent se rencontrer et dialoguer de façon féconde, alors même que les deux déploient des temporalités propres.”

 

Marie Cornu, Mathilde Roellinger, Émilie Terrier, Noé Wagener

Colloque Biblidroit – 22/23 mai 2018

Le projet Biblidroit organise un colloque de synthèse sur le droit des bibliothèques les 22 et 23 mai 2018 à l’École normale supérieure de Paris Saclay.

Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/qqIuO0XNZnaqX4m13

Cet événement offre l’occasion de restituer les résultats de ce processus de recherche et de poursuivre les échanges initiés au cours des trois ateliers organisés en 2016 (« La collection dans les bibliothèques », Paris, 6 juillet 2016 ; « Les professionnels des bibliothèques », Grenoble, 20 septembre 2016 ; «L’accès au livre à l’ère numérique », Paris, 13 décembre 2016). 

Télécharger le programme.

PROGRAMME

22 mai

OUVERTURE DU COLLOQUE (9h30 – 10h)

Pierre-Paul Zalio, président de l’ENS Paris-Saclay

Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture, direction générale des médias et des industries culturelles, ministère de la Culture

Quel droit pour les bibliothèques ?
Présentation de la démarche et des principales conclusions du projet Biblidroit
Marie Cornu, directrice de recherches au CNRS (ISP/ENS Paris-Saclay/Université Paris Nanterre), responsable scientifique du projet Biblidroit

D’OU VIENT-ON ? S’INSCRIRE DANS L’HISTOIRE DU DROIT DES BIBLIOTHEQUES (10h – 12h30)

La sédimentation du droit des bibliothèques
Noé Wagener, maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil

Interventions de grands témoins de l’évolution du droit des bibliothèques
Animation de la table ronde : Noé Wagener
Georges Perrin, inspecteur général honoraire des bibliothèques
Daniel Renoult, doyen honoraire de l’Inspection générale des bibliothèques
Jean-Sébastien Dupuit, inspecteur général honoraire des affaires culturelles

ORGANISER LE SERVICE PUBLIC DES BIBLIOTHÈQUES (14h – 17h30)

Quels acteurs, avec quelles compétences ?
Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Noé Wagener
Karl-Henri Voizard, maître de conférences à l’Université de Toulouse
Jean-Marie Pontier, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille
Anne-Marie Bock, directrice de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin, co-présidente de l’ABD

Quels professionnels, avec quelles garanties ?
Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Noé Wagener
Thomas Perroud, professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas
Yves Alix, directeur de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques
Philippe Marcerou, inspecteur général des bibliothèques

23 mai

FOURNIR LE SERVICE PUBLIC DES BIBLIOTHÈQUES (9h30-16h)

Patrimonialiser, dépatrimonialiser, transférer les collections
Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Mathilde Roellinger
Stéphane Duroy, professeur à l’Université Paris-Saclay
Jean-Gabriel Sorbara, professeur à l’Université de Toulouse
Hélène Richard, inspectrice générale honoraire des bibliothèques
Emmanuelle Toulet, directrice de la Bibliothèque historique de la ville de Paris

Donner accès à l’ère numérique
Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Emilie Terrier
Valérie-Laure Bénabou, professeur à l’Universté d’Aix-Marseille
Lionel Dujol, chargé du développement numérique, Médiathèques Valence Romans agglo
Malik Diallo, Bibliothèques de Nancy, chef de projet bibliothèque numérique de référence du Sillon Lorrain
Lewinski Von Silke, chercheuse au Max Planck Institute et enseignante à l’Intellectual Property Law Center, Munich (sous réserve)

Droit à l’information, droits culturels, droit des usagers, communs : repenser le service public des bibliothèques
Restitution des résultats Biblidroit et animation de la table ronde : Marie Cornu
Serge Regourd, professeur à l’Université de Toulouse
Séverine Dusollier, professeur à Sciences Po, Paris
Sylvie Robert, sénatrice d’Ille-et-Vilaine
Nicolas Galaud, directeur des bibliothèques, de la lecture publique et des médias culturels de Bordeaux

CONCLUSION DU COLLOQUE (16h15-17h)

Définir la bibliothèque, ce qui la constitue, ce qui la singularise
Synthèse par Noël Corbin, inspecteur général des affaires culturelles

Conclusions générales

Nicolas Georges, SLL / Marie Cornu, CNRS

***

Informations pratiques
22 et 23 mai 2018
Amphithéâtre Marie Curie (bâtiment d’Alembert) – ENS Paris-Saclay
61 av. du président Wilson – 94235 Cachan
Accès par le RER B, station Bagneux

Entrée libre, inscription obligatoire : https://goo.gl/forms/qqIuO0XNZnaqX4m13

Conférence annuelle du cabinet Vercken-Gaullier : retour sur certaines questions qui intéressent les bibliothèques

Le 28 mars 2017, se tenait la conférence annuelle organisée par le cabinet Vercken-Gaullier à la maison du Barreau (Paris, 75001) sur le thème de « L’actualité européenne et internationale du droit d’auteur et du droit du numérique ». Une grande table-ronde réunissait Valérie-Laure Benabou (Professeur agrégée de droit à l’Université d’Aix-en-Provence), Sarah Jacquier (Experte à la Commission européenne, DG Connect),  Sylvie Forbin (Vice-directrice générale de l’OMPI), Florence Gaullier (Avocat au barreau de Strasbourg) et Gilles Vercken (Avocat au barreau de Paris). La matinée se déroulait en deux temps, le premier consacré aux questions du droit d’auteur et des droits voisins, le second au droit du numérique. C’est un point sur les thématiques qui concernent le droit des bibliothèques, abordées au cours de la matinée, que nous proposons ici d’effectuer.

Mme Benabou entame tout d’abord un tour d’horizon de l’actualité de la jurisprudence de la CJUE en droit d’auteur, particulièrement riche sur la notion de communication de l’œuvre au public. Sont évoqués les deux arrêts qui ont marqué le champ de l’accès aux livres dans l’année 2016 : l’arrêt du 16 novembre 2016 rendu sur le dispositif ReLire, et celui du 10 novembre 2016, sur le prêt de livres numériques. Concernant le premier, l’on sait que la Cour de justice avait été saisie d’une question préjudicielle à l’occasion du recours en excès de pouvoir déposé au Conseil d’Etat contre le décret d’application de la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle. Etait essentiellement questionnée la conformité du système aux articles 2 et 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. L’article 2 pose le principe du droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses œuvres, l’article 5 contient une liste exhaustive d’exceptions et de limitations aux droits de reproduction et de représentation. Estimant que le dispositif ne correspond à aucune des exceptions figurant dans la liste, la Cour évacue assez rapidement l’article 5. En revanche, conformément aux articles 2 et 3 de la directive, respectivement consacrés aux droits de reproduction et de représentation, les juges rappellent que les droits garantis aux auteurs sont de « nature préventive ». Tout acte de reproduction ou de communication requiert par conséquent le consentement préalable de l’auteur. La directive ne précisant pas la manière dont ce consentement doit se manifester, celui-ci peut toutefois être implicite.

La CJUE rappelle à ce titre la solution posée dans l’arrêt Svensson du 13 février 2014 selon laquelle, lorsque l’auteur a autorisé de façon préalable, explicite et dépourvue de réserves la publication de ses articles sur internet, sans en limiter l’accès depuis d’autres sites par des mesures techniques, il « peut être regardé, en substance, comme ayant autorisé la communication desdites œuvres à l’ensemble des internautes ». Pour que le consentement implicite soit valablement obtenu, les juges considèrent malgré tout que la réglementation doit organiser l’information effective et individualisée des auteurs. Ce n’est que si ces derniers ont effectivement été informés de la future utilisation de leurs œuvres et des moyens mis à leur disposition en vue de l’interdire, qu’il est possible d’estimer qu’ils ont consenti à la communication au public. La décision du Conseil d’Etat reste attendue afin de déterminer les effets de l’arrêt en France, notamment quant à l’avenir des licences octroyées depuis 2013. Quant aux autres mécanismes de gestion collective obligatoire connus du droit français, l’impact de la décision devrait être limité dans la mesure où ils reposent dans leur ensemble sur le droit de l’Union européenne. La gestion collective du droit de prêt est ainsi fondée sur la directive 2006/115 du 12 décembre 2006. De même, la gestion collective du droit à rémunération pour copie privée reste possible dans la mesure où elle intervient pour compenser une exception prévue par la directive de 2001. La décision questionne enfin l’avenir des accords collectifs de droits d’auteur conclus entre représentants des auteurs et des employeurs sans obtention des accords individuels des ayants-droit. Ces accords se sont notamment développés concernant les journalistes, l’article L. 132-43 du CPI prévoyant que des accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits d’exploitation de ceux-ci à des organismes de gestion collective.

Le second arrêt évoquait la question du prêt de livres numériques. Saisie d’une série de questions préjudicielles dans le cadre d’un litige né aux Pays-Bas, la CJUE considère que la notion de « prêt » au sens de la directive 2006/115 couvre le prêt d’une copie du livre sous forme numérique. Cette conclusion est corroborée selon la Cour par l’objectif de la directive dont le 4ème considérant établit la nécessité d’adapter le droit d’auteur « aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles formes d’exploitation » auxquelles appartient le prêt sous forme numérique (pt 45). La solution ainsi posée ne vaut que pour le prêt, à l’exclusion de la location d’exemplaires numériques qui suppose, rappelons le, l’existence d’un avantage économique ou commercial direct ou indirect. Seul est du reste concerné le modèle « une copie, un utilisateur » (en anglais, « one copy, one user »). Les juges précisent en effet que l’accès au livre numérique doit s’effectuer dans des « caractéristiques comparables » à celles du prêt d’ouvrages imprimés (pt 53). La bibliothèque doit par conséquent mimer les conditions du prêt tangible pour que la directive couvre ces usages. Les juges précisent en outre que l’article 6, par. 1, de la directive doit être interprété en ce qu’il s’oppose à ce que la dérogation pour le prêt public s’applique à la mise à disposition d’une copie du livre obtenue à partir d’une source illégale. Ce faisant, la décision transpose par analogie au droit de prêt les arguments qui ont été dégagés au sujet de la copie privée (pt 71).

Mme Jacquier présente ensuite les différents projets européens de réforme du droit d’auteur. Parmi les documents diffusés par la Commission européenne le 14 septembre 2016, l’on compte notamment les propositions de règlement relatif à l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres, de directive sur certaines utilisations autorisées d’œuvres en faveur des aveugles et déficients visuels, et bien sûr de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Trois grandes thématiques sont, selon l’intervenante, au cœur des ces projets :

  • Plus d’exceptions au droit d’auteur
  • Plus de contenus (et notamment plus de facilités pour obtenir des licences)
  • Plus d’équité et de partage de valeur

Trois nouvelles exceptions obligatoires sont prévues par la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique : la fouille de textes et de données (article 3), les activités d’enseignement numériques et transfrontières (article 4), et  la préservation du patrimoine culturel (article 5). L’objectif, rappelle Mme Jacquier, est de sécuriser les usages qui existent à l’heure actuelle et de promouvoir l’accès aux œuvres dans un contexte transfrontalier. L’idée, on le comprend, est d’harmoniser les exceptions afin de faciliter les échanges. Concernant l’exception de fouille de textes et de données (Text and Data Mining), le texte a vocation à bénéficier aux organismes de recherche, et non aux individus, agissant dans l’intérêt public. L’éventuel but commercial des recherches menées, de même que la conclusion d’un partenariat public-privé, est à cet égard indifférent. L’exception d’enseignement favorise quant à elle l’enseignement à distance. Il est toutefois précisé que le texte prévoit la possibilité pour les Etats membres, concernant certains matériels et notamment ceux destinés au marché éducatif, d’écarter l’exception pour privilégier le recours aux systèmes de licences. L’exception en faveur des institutions de gestion du patrimoine culturel, sans doute celle qui concerne le plus les bibliothèques, est enfin strictement limitée aux actes de préservation des œuvres.

L’article 7 de la proposition de directive précitée, relatif aux œuvres indisponibles dans le commerce, est ensuite abordé. Le texte vise l’hypothèse où un organisme de gestion collective conclut avec une institution de gestion du patrimoine culturel un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales en vue de numériser et de communiquer les œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent au sein de leurs collections. Le texte prévoit alors la possibilité d’étendre cette licence à l’ensemble des titulaires de droits non représentés par l’organisme de gestion qui se trouvent dans la même catégorie que ceux couverts par la licence. Mme Jacquier rappelle en effet que les bibliothèques souhaitant numériser les œuvres figurant dans leurs collections sont confrontées à d’importants « coûts de transaction ». Disproportionnés, ces coûts tiennent par exemple à la recherche des titulaires de droits. Le but est par conséquent de promouvoir le rôle des bibliothèques dans l’accès à la culture. Dans cette optique, les licences étendues permettraient de ne pas rechercher individuellement chaque personne titulaire. Des garanties doivent néanmoins être reconnues aux auteurs leur permettant notamment la possibilité de se rétracter. L’esprit du texte est en ce sens différent du dispositif ReLire. Alors que ce dernier bénéficiait aux éditeurs agissant à des fins commerciales, la Commission européenne entend ici limiter ces licences aux seules institutions patrimoniales, et donc aux bibliothèques, pour la numérisation de leurs fonds. Reste malgré tout en suspens la question de ce que la France fera du texte et d’une éventuelle extension de ces licences au-delà du périmètre dressé par la Commission.

L’intervention de Mme Forbin présente finalement les chantiers principaux en cours de l’OMPI dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins dont le but est de créer un socle minimum commun de protection entre les pays. L’actualité est, il est vrai, importante avec l’entrée en vigueur du Traité de Marrakech le 30 septembre dernier. Plusieurs thématiques sont abordées : le droit de suite, sur lequel une conférence est organisée à Genève le 28 avril prochain, les échanges transfrontières ainsi que la numérisation et la diffusion des contenus éducatifs au travers du monde. En définitive, qu’il s’agisse de l’actualité nationale, européenne ou internationale, la conférence a eu le mérite de soulever plusieurs questions ayant trait à l’accès aux livres dans l’environnement numérique. Autant de réflexions qui alimenteront le projet Biblidroit dont l’on rappelle que le troisième axe de recherche est consacré à l’accès aux bibliothèques et à la jouissance des collections.

« L’accès au livre à l’ère numérique » (Atelier, Paris, 13/12/2016)

Après « La collection dans les bibliothèques » (Paris, 6 juillet 2016) et « Les professionnels des bibliothèques » (Grenoble, 20 septembre 2016), le projet Biblidroit organise son troisième atelier de recherche le 13 décembre prochain à Paris. Destiné à susciter des échanges entre bibliothécaires et juristes, cet événement  confrontera analyses juridiques et pratiques professionnelles sur le thème de l’accès au livre à l’ère numérique. L’entrée est libre, mais l’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles.

L’accès au livre à l’ère numérique

Atelier organisé par l’Institut des Sciences sociales du Politique (CNRS-ENS Paris-Saclay/Université Paris Nanterre)

avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale des médias et des industries culturelles, service du livre et de la lecture)

Le 13 décembre 2016, 9h30-17h, Paris

Médiathèque Françoise Sagan

8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris

 Entrée libre, inscription obligatoire

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Thématique de l’atelier de recherche :

Issue du troisième axe de recherche du projet Biblidroit, l’accès aux bibliothèques et la jouissance des collections, la thématique de l’atelier cible plus particulièrement les questions du numérique. En effaçant les frontières matérielles d’accès à la culture et aux connaissances, les nouveaux outils numériques redéfinissent en profondeur les missions de service public originelles des bibliothèques en France. La dématérialisation des supports permet ainsi aux institutions de réaffirmer tout à la fois leur rôle dans la valorisation des collections et dans le relais entre public et lecture.

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Télécharger le programme.

Alors que la notion même de livre est en pleine mutation, les bibliothèques sont plus que jamais confrontées aux nombreux défis du numérique. L’accès matériel comme intellectuel des usagers aux collections relevant indéniablement du cœur des missions de ces institutions, il leur appartient aujourd’hui de faire évoluer leurs pratiques en intégrant de nouveaux outils. Le positionnement d’acteurs privés économiques sur le marché du livre numérique, ainsi que la question du financement des opérations massives de numérisation des collections ont d’ailleurs contribué à exacerber ce débat.

D’apparence, le rapprochement entre la mission des bibliothèques publiques et le droit d’auteur devrait faire émerger deux logiques diamétralement opposées : logique de service public, d’un côté ; logique de réservation, de l’autre. Pourtant, en droit d’auteur, le législateur semble d’ores et déjà tenir compte de la nécessité d’assurer l’accomplissement d’objectifs d’intérêt général. L’existence d’un domaine public, l’instauration d’un mécanisme de licence légale de prêt ou encore la reconnaissance d’exceptions aux droits patrimoniaux constituent autant d’expressions de la fonction sociale de la matière.

Malgré tout, de nombreuses interrogations demeurent. Les vifs débats qu’engendre le prêt numérique en bibliothèque en témoignent : le numérique invite le droit d’auteur à repenser entièrement ses frontières. Dans ce contexte, comment appréhender la mission d’accès aux collections des bibliothèques à l’heure numérique ? C’est par l’instauration d’un véritable échange entre scientifiques et professionnels, facilité par les temps de discussion qui rythmeront cette journée, que nous espérons dégager des éléments de réponse.

Programme :

9h : Accueil

9h30    Accès aux collections et droit d’auteur : quel dialogue ?

Présidence : Nicolas Georges,  Directeur chargé du livre et de la lecture, Direction générale des médias et des industries culturelles, Ministère de la culture et de la communication.

9h50 : Numérisation de masse des contenus culturels et systèmes de gestion collective des droits en Europe

Hugues Ghenassia de Ferran, directeur adjoint du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

10h20 : La nature juridique des fichiers numériques et métadonnées

Valérie-Laure Benabou, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille.

Discussion – Pause

11h20 : Le prêt numérique en bibliothèque

Valérie Barthèz, Directrice juridique du CFC.

11h50 : Les exceptions au service de la mission d’accès des bibliothèques

Lucie Guibault, Professeur à l’Université d’Amsterdam.

Discussion collective

Déjeuner libre – 13h-14h30

14h30    Accès, propriété et mise en valeur des collections. Aspects juridiques

Présidence : Marie Cornu, Directrice de recherches au CNRS (ISP/ENS Paris-Saclay/Université Paris Nanterre), Responsable scientifique du projet Biblidroit.

14h30 : Le domaine commun informationnel

Séverine Dusollier, Professeur à Sciences-Po, Paris.

15h : Les contrats de la BnF avec des partenaires privés pour la numérisation des fonds

Harold Codant, Chef du service juridique de la BnF, Nathalie Thouny, Directrice déléguée de BnF-Partenariats.

Discussion – Pause

16h : La valorisation des fonds non divulgués des bibliothèques

Alexandre Zollinger, Maître de conférences à l’Université de Poitiers.

Discussion collective

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’atelier : Médiathèque Françoise Sagan, 8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris

Métro : Gare de l’est, lignes 4, 5 et 7 (sortie 8 Bld de Magenta)

Entrée libre, inscription obligatoire auprès de l’adresse suivante : emilie.terrier@univ-poitiers.fr

Renseignements : http://biblidroit.hypotheses.org/

“Les bibliothèques numériques, ou comment concilier droit à la culture et droit d’auteur”, retour sur un article d’Alexandre Zollinger

La récente actualité rappelle l’importance de concilier l’exclusivité instaurée par le droit d’auteur avec l’accès de tous à la culture et aux connaissances. Les conclusions rendues par l’avocat général devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en juin dernier se fondaient d’ailleurs expressément sur l’intérêt public attaché à l’accès universel à la culture. L’affaire, rappelons le, oppose la Vereniging Openbare Bibliotheken, association qui regroupe l’ensemble des bibliothèques publiques des Pays-Bas, à la Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, association d’éditeurs nationaux. Amené à se prononcer sur le litige, le tribunal de La Haye décida de saisir la CJUE d’une série de questions préjudicielles. Etait principalement demandé à la Cour si le prêt de livres numériques peut relever de la directive 2006/115 du 12 décembre 2006. Remplaçant la directive 92/100/CE du 19 novembre 1992, elle permet en effet aux Etats membres de déroger au droit exclusif de prêt sous réserve de verser aux auteurs concernés une rémunération équitable (cf. article 6). L’avocat général défend une analyse « dynamique » du texte correspondant aux besoins de la société moderne. C’est pourquoi selon lui la notion de prêt au sens de la directive ne doit pas exclure le prêt de livres numériques. Pour en convaincre la Cour, il insiste notamment sur le fait que, le livre n’étant pas une marchandise ordinaire, « L’importance que présentent les livres pour la conservation et l’accès à la culture et le savoir scientifique a toujours prévalu sur les seules considérations d’ordre économique ». Une telle interprétation de la directive sera, poursuit-il, « non seulement dans l’intérêt public d’accès à la science et à la culture, mais également dans celui des auteurs ».

L’analyse met en évidence la nécessité de penser le droit d’auteur en perspective avec les droits culturels du public. L’occasion de nous replonger dans un article d’Alexandre Zollinger, maître de conférences à l’Université de Poitiers, consacré à la question et auquel l’avocat général fait justement référence dans ses conclusions. Le texte paru il y a bientôt 10 ans interroge la manière de concilier droit à la culture et droit d’auteur dans l’environnement des bibliothèques numériques. Le projet Google Books soulève alors à l’époque une importante polémique puisque le géant américain numérise de nombreux ouvrages sans l’autorisation de leurs auteurs. Bien qu’il n’y soit pas question du prêt de livres numériques, c’est une fine réflexion que mène l’auteur et qui nous semble nourrir, plus généralement, la question de l’accès des usagers aux collections. Ce regain d’actualité nous conduit, avec l’aimable autorisation de son auteur, à en publier plusieurs extraits.

Alexandre Zollinger s’attache tout d’abord à démontrer la complémentarité du droit à la culture et du droit d’auteur en tant que droits de l’Homme. Il rappelle à ce titre que la Déclaration universelle de 1948 et le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 1966 reconnaissent expressément l’un et l’autre de ces droits :

« L’article 27 de la Déclaration universelle dispose en effet que :

« 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

  1. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».

L’article 15 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels prévoit quant à lui que :

« 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :

  1. a) De participer à la vie culturelle ; (…)
  2. c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
  3. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture ».

Il est à remarquer que les articles précités consacrent à la fois le droit d’auteur et le droit à la culture, ce qui atteste de leur proximité. De nombreux auteurs ont toutefois critiqué l’incohérence, ou du moins l’ambiguïté apparente, de ces dispositions, consacrant à la fois une propriété exclusive et un principe de liberté d’accès et de jouissance[1]. Toutefois, il ne semble pas que ces deux dimensions des droits culturels de l’Homme (droit sur la culture et droit à la culture) doivent être opposées, hiérarchisées. Elles constituent simplement deux principes fondamentaux d’égale valeur en terme de justice. D’une part, l’art non communiqué ne présente pas de vertu sociale, et il semble donc important de favoriser l’accès du public à la culture ; d’autre part, l’auteur non protégé (c’est-à-dire non propriétaire, et donc non libre) serait plus réticent à créer dans la mesure où son rôle essentiel ne serait – injustement – pas reconnu. Ces deux dimensions doivent donc être équilibrées, développées de concert, mais non hiérarchisées ».

Au sujet de la mise en œuvre concrète d’une conciliation entre ces deux droits de l’Homme, il rappelle ensuite la nécessité de différencier selon que l’œuvre de l’esprit appartienne ou non au domaine public. A l’issue de la durée de protection édictée par le droit d’auteur, quiconque devient en effet libre de reproduire et de communiquer gratuitement l’œuvre de l’esprit. Ainsi, concernant les œuvres du domaine public, les bibliothèques numériques respectent à la fois le droit à la culture et le droit d’auteur :

 «  Dans ce contexte, les projets de bibliothèques numériques apparaissent comme le moyen privilégié de redonner tout son sens à l’idée de domaine public, en facilitant l’accès de tous à ces oeuvres libres de droit. Cet accès ne sera, certes, pas totalement gratuit, puisque la numérisation et la mise en ligne des oeuvres sont financées par les impôts (dans le cas d’Europeana) ou par la publicité (concernant Google Livres). Le coût sera toutefois des plus modiques. Les seules questions en suspens concernant cette concrétisation d’une démocratie de la culture portent alors sur le choix des oeuvres à numériser en priorité, les langues dans lesquelles ces dernières seront accessibles et le référencement adopté pour permettre l’accès effectif. Parce qu’il est nécessaire de faire ces choix, et que ces derniers sont inéluctablement subjectifs, il conviendrait de multiplier les projets de bibliothèques numériques afin de préserver un certain pluralisme culturel. Telle est en tout cas la solution préconisée par M. Jean-Noël Jeanneney, président sortant de la Bibliothèque nationale de France et instigateur du projet de bibliothèque numérique européenne[2]. »

En revanche, précise-t-il, pour les œuvres encore protégées au titre de la propriété littéraire et artistique, la numérisation doit être conditionnée :

« Lorsqu’une œuvre est encore protégée, on ne peut bien évidemment la numériser et la mettre en ligne qu’à condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable du titulaire des droits patrimoniaux. Certes, le tri des ouvrages et le contact des éventuels ayants droit retardent et compliquent le processus de numérisation. Toutefois, ces arguments pratiques sont totalement indifférents. La finalité culturelle – et souvent mercantile, de manière plus occulte – de l’opération de reproduction ne dispense pas du respect du droit d’auteur. Seul l’auteur, ou son ayant droit, est à même de décider de la pertinence d’une diffusion de son ouvrage en ligne, en intégralité ou en résumé, de manière gratuite ou payante. Ainsi, les pratiques de Google (procédant d’office à la numérisation et à la mise en ligne des ouvrages jusqu’à ce que les ayants droit manifestent d’eux-mêmes leur refus) semblent clairement contraires au droit de la propriété littéraire et artistique, même si l’on ne saurait préjuger de l’issue des litiges en cours. »

Si la communication de l’œuvre protégée sera très certainement soumise au paiement d’une redevance, remettant en cause l’intérêt des bibliothèques numériques en tant qu’instrument de démocratie de la culture, Alexandre Zollinger introduit toutefois une distinction intéressante :

« Les ouvrages récents à succès ne seront probablement pas diffusés en ligne pour un coût moindre à celui du marché. À l’égard de ces œuvres, l’intérêt des bibliothèques numériques serait donc quasiment inexistant. En revanche, il existe de nombreuses œuvres qui, bien qu’encore protégées au titre du droit d’auteur, ne font plus l’objet d’aucune publication, et sont donc extrêmement difficiles à obtenir. Dans un rapport public de 2005, le Conseiller d’État François Stasse avait proposé que ces livres en « zone grise » soient numérisés et exploités en ligne moyennant « une rémunération forfaitaire sans doute modeste mais par principe plus favorable que l’oubli total »[3].

Il est sans doute plus important, d’un point de vue culturel, de permettre l’accès à ces oeuvres en voie de disparition plutôt que d’assurer la communication en ligne payante de livres que l’on peut d’ores et déjà acquérir chez tout bon libraire. Par ailleurs, la rémunération de l’auteur de ces oeuvres en « zone grise », qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle, serait vraisemblablement assez modeste, et ne constituerait donc pas un obstacle à l’accès de tous à la culture. Ceci illustre à nouveau le fait que l’intérêt de l’auteur et celui du public peuvent concorder parfaitement. Les bibliothèques numériques apparaissent là encore comme un moyen privilégié d’exercer et de concrétiser conjointement l’un et l’autre de ces droits. ».

Depuis la rédaction de cet article, c’est un choix différent qu’a fait le législateur concernant l’accès aux œuvres de cette « zone grise ». Le cadre juridique a en effet évolué avec l’adoption de la loi du 1er mars 2012, relative aux livres indisponibles[4], et de celle du 20 février 2015[5], visant notamment à favoriser l’utilisation d’œuvres orphelines par certains services publics culturels (dont les bibliothèques ouvertes au public). Demeure néanmoins l’idée que, contrairement à la manière dont ils sont parfois présentés, droit du public à la culture et droit d’auteur n’ont rien d’antinomique. L’intérêt général lié à l’accès de tous à la culture irrigue au contraire l’intégralité de la propriété littéraire et artistique. Du domaine public aux exceptions introduites par le législateur (l’on pense par exemple à l’exception dite de « bibliothèques »), la matière témoigne du dialogue qui s’instaure entre exclusivité et accès aux œuvres. C’est pourquoi, en conclut l’auteur, « Le droit à la culture peut se concrétiser substantiellement dans le plus pur respect du droit d’auteur ». Sans doute est-ce le même argument à l’œuvre dans les conclusions de l’avocat général. L’analyse saura en tous les cas inspirer nos réflexions dans le cadre du troisième axe de recherche du projet Biblidroit : l’accès aux bibliothèques et la jouissance des collections.

Référence de l’article : Zollinger (A.), « Les bibliothèques numériques, ou comment concilier droit à la culture et droit d’auteur », JCP E 21 juin 2007, n°25, 1784.

[1] V. notamment A. Kéréver, Le droit d’auteur est l’un des droits de l’Homme, in 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme : Bull. dr. auteur 3/1998, p. 23.

[2] V. par ex. J.-N. Jeanneney, L’intelligence, l’innovation ne sont pas seulement outre-Atlantique ! : Le Monde, 5 mars 2005.

[3] Stasse, Rapport au ministre de la culture et de la communication sur l’accès aux oeuvres numériques conservées par les bibliothèques publiques, p. 9.

[4] Loi n°2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.

[5] Loi n°2015-195 du 20 février 2015  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

“Lutte contre le vol dans les bibliothèques : questions juridiques” (résumé)

A l’occasion du stage « La sûreté des collections et la lutte contre le vol » qui s’est déroulé à l’ENSSIB les 19 et 20 septembre dernier, Mathilde Roellinger, participante au projet Biblidroit, a abordé les questions juridiques auxquelles sont confrontées les bibliothèques victimes d’un vol de document. L’objectif de cette courte intervention était de présenter aux professionnels des bibliothèques le panel des outils juridiques qu’ils pouvaient mobiliser pour faire face à une telle situation.

Pour les bibliothèques, le droit pénal est un levier d’action efficace sous réserve d’agir dans les délais et d’être en mesure de se constituer partie civile. L’étude en cours de l’équipe Biblidroit a recensé un faible nombre de contentieux devant les juridictions pénales. Il semble donc, que malgré l’arsenal répressif qui a été renforcé avec l’introduction d’infractions spécifiques portant sur les biens culturels, la mise en œuvre de l’action pénale est faible et réservée aux documents d’importance. On notera que le règlement intérieur de l’établissement peut aussi prévoir des sanctions pour faire face aux vols et aux dégradations de documents. Le règlement intérieur revêt une importance particulière pour sanctionner le défaut de restitution de document de prêt qui n’est pas considéré systématiquement comme une infraction.

Au cours de la procédure pénale, la bibliothèque victime qui s’est constituée partie civile joue un rôle actif et bénéficie de droits et garanties. Elle pourra demander la restitution des documents placés sous scellé et solliciter une indemnisation en réparation du préjudice découlant de l’infraction (dommages et intérêts). Si l’action pénale s’avère prescrite, notamment lorsque le vol est ancien, la bibliothèque pourra se tourner vers les juridictions civiles et former une action en revendication contre le tiers en possession du document. Selon que le document appartienne au domaine public mobilier ou au domaine privé mobilier, le régime de l’action en revendication sera différent. Avant d’en arriver au contentieux, l’établissement entamera des démarches amiables avec le possesseur du document à moins que le document risque de disparaître et que des mesures conservatoires doivent être ordonnées en urgence. Le départ de document à l’étranger ne facilitera pas une telle action. Toutefois, si le document est considéré comme un trésor national et qu’il est sorti illicitement du territoire pour arriver sur le sol d’un autre État membre de l’Union Européenne, une action en restitution pourra être mise en œuvre par l’État requérant.

Consultez les 50 diapositives de l’intervention de Mathilde.

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Voir les diapositives de l’intervention


PLAN DE L’INTERVENTION

I. Réponses aux atteintes aux collections par le droit pénal

I.1. Les infractions pénales (vol, recel, dégradation, destruction ou détérioration d’un bien)

I.2. Les prescriptions

I.3. Le déclenchement de l’action publique

I.4. Étapes de la conduite de la politique pénale, de l’exercice de l’action publique et de l’instruction

I.5. La place de la bibliothèque victime (victime et/ou partie civile)

II. Les autres réponses aux atteintes aux collections

II.1. L’action en revendication

II.2. La restitution de biens culturels sortis illicitement du territoire français

Le bibliothécaire face au pouvoir hiérarchique : une analyse juridique

Lors du récent atelier Biblidroit organisé à l’Observatoire des politiques culturelles (Grenoble), une demi-journée était consacrée à la question de la “censure” dans les bibliothèques (un compte-rendu de l’ensemble de l’atelier sera prochainement disponible sur le carnet). A cette occasion, une première intervention de Frédéric Rolin (Université Paris-Saclay) a permis de pointer la grande utilité – malheureusement sous-estimée – de l’argument juridique du pluralisme pour lutter contre les pratiques de censure. Dans une seconde intervention, complémentaire de la première, Noé Wagener a mis en lumière les difficultés spécifiques que soulèvent les instructions hiérarchiques. Cette intervention est reproduite ci-dessous et est ouverte aux commentaires des internautes.

Le bibliothécaire face au pouvoir hiérarchique

par Noé Wagener, maître de conférences en droit public (Université Paris-Est Créteil)

Intervention prononcée dans le cadre de l’atelier Biblidroit sur “Les professionnels des bibliothèques” (Grenoble, 20 sept. 2016)

1.- En traitant de la question du bibliothécaire face au pouvoir hiérarchique, mon objectif n’est pas de savoir si, au nom du pluralisme ou de la neutralité du service public, il est possible de mettre en échec des pressions ayant trait à la constitution ou à l’organisation des collections (pratiques de « censure »), mais de me concentrer sur une voie particulière de pression – celle à laquelle on a le plus de mal juridiquement parlant à résister –, à savoir l’instruction hiérarchique.

En effet, affirmer le principe du pluralisme dans les bibliothèques, comme cela est régulièrement préconisé, ne suffira probablement pas à régler le problème de la « censure » (au sens large que lui reconnaissent les professionnels des bibliothèques). Ainsi, on peut tout à fait imaginer une instruction parfaitement fondée en droit, qui se revendique même du pluralisme – n’oublions pas que c’est au nom précisément du pluralisme et de la neutralité que l’adjoint au maire de la ville de Marignane avait exigé la présence de périodiques d’extrême-droite dans les présentoirs de la bibliothèque –, mais qui pose tout de même difficulté aux bibliothécaires : c’est que cette instruction pose difficulté du simple fait de son existence.

Je crois que c’est peut-être quelque chose qui reste trop implicite dans les débats sur la censure dans les bibliothèques : le problème auquel se trouvent confrontés les bibliothécaires n’est pas seulement celui du sens des instructions qu’ils reçoivent de leur hiérarchie, mais tient dans le principe même de l’immixtion du politique dans un champ professionnel qui cherche à s’en maintenir séparé. Dans ces conditions, le point à résoudre, avant même le contenu de l’instruction hiérarchique, c’est d’abord le fait simple, établi et parfois même tout à fait légitime, qu’une autorité extérieure à la bibliothèque puisse venir interférer – pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais dans tous les cas en lieu et place du bibliothécaire – dans ce qui constitue pourtant le cœur professionnel du métier de ce dernier.

Aussi, il me semble que le débat gagnerait sans doute en clarté si l’on prenait la peine de distinguer ces deux problèmes : le problème de fond du pluralisme dans les bibliothèques, d’une part ; et le problème technique des instructions hiérarchiques, d’autre part. Bien sûr, les deux se recoupent, en ce sens que le problème technique des instructions hiérarchiques s’exacerbe lorsque l’instruction en question est interprétée comme attentatoire au pluralisme. Mais il n’en demeure pas moins que dans l’hypothèse même où elle est parfaitement légale, une instruction hiérarchique ayant trait à une question bibliothéconomique constitue une immixtion – légitime ou non, ce n’est pas ce qui m’intéresse – dans un champ professionnel qui répond à ses normes propres, et qui se trouve, du fait de cette immixtion, perturbé.

Voici donc ma première idée pour avancer dans le débat : opérer une distinction rigoureuse entre les raisons même de l’immixtion politique (qui oblige à répondre à la question : est-ce une atteinte au pluralisme ?)  ; et le vecteur de cette immixtion (ici : l’instruction hiérarchique).

2.- Or, s’agissant de ce second point, le débat semble considéré comme clos en droit, et cela ressort clairement de la littérature professionnelle sur la question de la « censure » dans les bibliothèques. Les termes du débat de droit sont connus et maîtrisés, en effet : en matière territoriale, par exemple, chacun reconnaît que la bibliothèque municipale ou départementale n’est jamais qu’un service administratif comme un autre, sans personnalité juridique et de ce fait incluse dans le périmètre de gestion et de décision des pouvoirs publics locaux. Les directeurs de ces établissements sont donc placés dans « une situation de dépendance administrative et fonctionnelle » (Anne-Marie Bertrand) vis-à-vis des maires ou présidents de conseils départementaux.

Les conséquences de cette « situation de dépendance » sont de plusieurs ordres. C’est ainsi que le bibliothécaire n’a pas de compétences juridiques propres : son office est restreint aux simples opérations de préparation et d’exécution des décisions prises par un organe qui leur est hiérarchiquement supérieur. Par exemple, il ne passe pas de commandes de livres sur le plan juridique (l’existence éventuelle d’une délégation de signature au profit du responsable de la bibliothèque ne doit pas tromper : il ne s’agit pas d’une délégation de pouvoir ; autrement dit, c’est une simple modalité de l’organisation interne du service, non un aménagement de compétences entre différentes autorités administratives).

Mais la conséquence principale est la suivante : le bibliothécaire se trouve pleinement subordonné au pouvoir hiérarchique. Bien sûr, ce lien de subordination du bibliothécaire territorial ne va pas de soi ; s’il existe, c’est en raison même du fait que le droit établit ce contexte de dépendance et impose au subordonné la soumission à la volonté du supérieur. L’obéissance est une obligation juridique, en effet : elle est posée à l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (titre Ier du statut général), aux termes duquel tout fonctionnaire doit, par principe, « se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ». Du reste, divers textes particuliers ont étendu cette obligation à l’ensemble des agents contractuels (ainsi, elle procède, au sein de la fonction publique territoriale, de l’article 1-1, II, 2° du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : cet article reprend très exactement la formule applicable aux fonctionnaires).

Quelle est portée de cette obligation d’obéissance aux instructions hiérarchiques ? Une portée très grande. Ainsi, le maire peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaire, et les ordres donnés sont obligatoires. Cela concerne aussi bien la politique d’acquisition que n’importe quel acte matériel (par exemple : le type de périodiques en consultation libre sur les présentoirs).

Les seules limites au maire sont celles posées par les lois et règlements. Encore faut-il aussitôt préciser que les bibliothécaires ne peuvent, de toutes façons, tirer que très modérément partie de ces limites pour contrevenir à un ordre : ils ne peuvent déroger au devoir d’obéissance que dans le cas où l’ordre donné est « manifestement illégal et susceptible de compromettre gravement un intérêt public ». Autrement dit, la simple illégalité d’un ordre ne dispense en rien l’agent d’obéir (c’est pourquoi, dans la jurisprudence, on constate que c’est essentiellement dans l’hypothèse où l’exécution de l’ordre conduirait l’agent à commettre une infraction pénale qu’il sera tenu pour manifestement illégal).

Voilà donc la deuxième idée de ma démonstration : s’il faut distinguer rigoureusement les raisons de l’immixtion politique et le vecteur même de cette dernière, force est de constater que ce vecteur, l’instruction hiérarchique, est juridiquement très puissant : d’une portée extrêmement large (il embrasse les actes juridiques comme matériels) et auquel les bibliothécaires peuvent difficilement faire échec.

3.- L’ampleur de cette subordination hiérarchique éclaire mieux la propension des bibliothécaires à se tourner vers la déontologie. Faute d’être aidés par le droit, pour ainsi dire même abandonnés par le droit, il est peu surprenant que les bibliothécaires aient bâti leurs propres outils, que ce soit la Charte des bibliothèques, le Manifeste de l’Unesco, le Code de déontologie de l’ABF ou les multiples « chartes documentaires ». A cet égard, il est intéressant d’observer les nombreuses « bonnes pratiques » qui se sont instituées (cf. le récent vademecum de l’ABF, « Se positionner dans sa collectivité », qui détaille les différentes manières d’adapter sa posture aux réactions de ses élus). C’est un constat qui est frappant à la lecture de la littérature professionnelle : un épisode comme Marignane a clairement provoqué un constat assez désabusé, celui de l’impossibilité proprement juridique de s’abstraire des interventions politiques, et par là même il a constitué le moment fondateur d’une réflexion poussée sur les moyens proprement professionnels d’un « plus jamais ça » dans les relations entre élus et bibliothécaires.

Or, il y a un point commun à ces différents textes de droit mou comme, et c’est plus important encore, aux différents avant-projets de loi sur les bibliothèques préparés entre la fin années 1970 et le début des années 2000 : tous ces textes se proposent de résoudre le problème de la « censure » par la formalisation juridique d’une référence au pluralisme, à l’équilibre, à la diversité des collections. Autrement dit, à en croire ces documents, la solution tiendrait tout entière dans l’affirmation solennelle d’un grand principe dont la violation est d’ores et déjà dénoncée par la profession (cf. les textes déontologiques) et qui devrait être sanctionnée juridiquement (cf. les avant-projets de loi sur les bibliothèques).

4.- Pourtant, le débat, au moins sur le plan théorique, ne devrait sans doute pas se laisser ainsi enfermer. Il importe de ne pas perdre de vue qu’il existe une voie alternative : celle de la construction juridique d’une forme d’autonomie, plus ou moins relative mais néanmoins réelle, du bibliothécaire.

La démarche est alors tout à fait différente : plutôt que l’affirmation de grands principes fondamentaux a priori, il s’agit de construire un terrain permettant aux pratiques professionnelles de s’exprimer dans une sorte de semi-autonomie. C’est bien une autre manière de penser le problème : plutôt que la loi de police de type classique, qui fixe des bornes fermes et délimitées, on reconnaît aux bibliothécaires une habilitation professionnelle certes encadrée, mais propre à autoriser à prendre des décisions. En conséquence, le débat se transforme quelque peu : il ne consiste plus exactement à savoir ce que l’autorité hiérarchique ne peut pas ordonner de faire (sauf à violer le pluralisme), mais à déterminer jusqu’à quel degré de précision elle peut s’immiscer dans la mission bibliothécaire. Autrement dit, à la question de principe, on substitue une question technique : celle de l’intensité du détail de l’ordre.

Or, à partir de ce constat, j’aimerais désormais développer une troisième idée : rappeler que la reconnaissance d’une forme d’autonomie professionnelle des bibliothécaires est un projet dont on a historiquement eu une conscience assez ferme, de sorte qu’il est surprenant qu’elle semble parfois perdue de vue dans les débats contemporains.

5.- Deux rappels, d’abord. Premier rappel : la fonction publique, dans son extrême subtilité, place cette question de l’autonomie du fonctionnaire au cœur même de son modèle. En effet, l’architecture même du modèle de fonction publique de carrière, tel qu’il existe en France, est censée garantir une forme de protection de l’administration contre les diverses pressions politiques et sociales, en ce sens que le système de la carrière – et son principe cardinal de la distinction du grade et de l’emploi – est tout entier tourné, précisément, vers cet idéal. Dans la mesure où il se voit garantir une carrière minimale en toutes hypothèses, l’agent est censé être en capacité de résister, bien mieux que dans le spoil system des États-Unis du XIXe siècle, aux tentatives de politisation.

C’est cet équilibre assez subtil que l’on voit à l’œuvre, en matière de bibliothèques comme ailleurs : le système français assure la protection structurelle des fonctionnaires contre la politisation ; mais en contrepartie, il n’offre aux fonctionnaires (et, par extension, aux agents publics en général) aucune possibilité ponctuelle de désobéissance aux autorités politiques (cf. ce que l’on a vu précédemment : obligation d’obéissance, hors le cas, tout à fait exceptionnel où « l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public »). L’idée est bien d’avoir, grâce à ce système, une administration instrumentale, au sens d’instrument du pouvoir politique – mais qui, pour autant, n’est pas prétexte à une mainmise de la fonction publique par le pouvoir politique.

Deuxième rappel : au besoin, le droit de la fonction publique n’hésite pas à aller plus loin dans cette autonomie. Deux exemples :

  • Le cas des praticiens de santé lorsqu’ils sont agents publics. Toute une série de dispositions du Code de la santé publique, que ce soit pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou encore les infirmiers, affirme qu’aucun de ces praticiens de santé « ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». L’article L. 6143-7 du CSP en tire les conséquences en conditionnant le pouvoir hiérarchique des directeurs d’établissements publics de santé au respect de cette indépendance professionnelle. Et de manière intéressante, le Conseil d’État, dans un arrêt Joseph du 2 octobre 2009, a pris soin de limiter cette indépendance professionnelle au seul « exercice de l’art » (de sorte qu’à l’inverse, dans l’exercice des tâches administratives assumées par les professionnels de santé, la soumission au pouvoir hiérarchique persiste).

  • Le cas des enseignants-chercheurs. Cette indépendance a valeur constitutionnelle depuis que le Conseil constitutionnel a déclaré l’indépendance des professeurs d’Université comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision du 20 janvier 1984), puis a étendu ce principe au bénéfice des maîtres de conférences (décision du 10 janvier 1995). La loi abonde en ce sens : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité » (article L. 952-2 du Code de l’éducation). Là encore, des bornes ont été établies : ce sont les seules fonctions d’enseignement et de recherche qui se trouvent mises à l’abri d’un quelconque pouvoir hiérarchique, en ce sens qu’il y a tout un pan de l’activité des enseignants-chercheurs qui est susceptible de soumission au pouvoir hiérarchique (on peut tout à fait concevoir qu’un professeur d’université soit en situation juridique de subordination pour autant que cette relation hiérarchique ne s’immisce pas dans le contenu de l’enseignement et dans l’activité de recherche).

6.- Les pistes sont donc nombreuses. Celles-ci ne sont pas inconnues en matière de bibliothèques, et c’est sur cette dernière idée que je voudrais terminer.

6.1.- Le droit des bibliothèques a déjà investi la voie de l’autonomie professionnelle, de manière originale. Ainsi, la nationalisation d’une partie des agents des bibliothèques municipales (bibliothèques municipales classées) par la loi du 20 juillet 1931 était justifiée, pour partie au moins, par un souci d’extraire les directeurs de ces établissements des pressions politiques locales, de façon à leur allouer les conditions d’une forme d’autonomie de mission. On le perd parfois de vue, en effet : la nationalisation opérée par la loi de 1931 ne s’explique pas seulement par la présence de fonds d’État dans ces bibliothèques ; si l’on se plonge dans les archives, on observe que les logiques à l’œuvre sont plus subtiles, et plus ambitieuses aussi. Il ne s’agit pas d’en déduire que la solution à la « censure » consisterait en une « nationalisation » du personnel des bibliothèques municipales (!), mais de se remémorer simplement ce souci historique de traiter juridiquement l’autonomie partielle des bibliothécaires face aux exécutifs locaux : c’est finalement un procédé d’une rare efficacité pour conférer structurellement de l’autonomie à l’exercice de la mission de service public.

Cette nationalisation n’était pas propre aux bibliothèques, d’ailleurs.La plupart des grands services publics culturels, au sens large du terme (écoles, universités, archives, musées, bibliothèques, …), – là où la tension entre le local et l’universel est exacerbée – ont rencontré les mêmes difficultés ; et presque toujours, cette difficulté a été historiquement résolue par l’instauration d’un véritable compromis entre l’échelle nationale et l’échelle locale, conduisant à une « exfiltration » plus ou moins poussée de la mission par rapport à son emprise territoriale : « nationalisation » des instituteurs par la loi du 19 juillet 1889, des agents des archives départementales par la loi du 11 mai 1921, ou encore d’une part des agents des musées locaux (musées classés) par la loi du 10 août 1941.

6.2.- Il importe de ne pas davantage perdre de vue que ce souci d’autonomie statutaire a gouverné l’évolution historique du statut des responsables de bibliothèques universitaires. Ainsi, le bibliothécaire universitaire qui dépend historiquement de l’autorité du recteur, va voir son autonomie progressivement construite. Deux exemples :

  • En matière d’achat, avec l’interdiction faite en 1886 de répartir le budget entre les facultés ou les enseignements, et par l’autorisation qui est donnée au bibliothécaire en 1898 d’utiliser seul et dans l’intérêt de la bibliothèque, les deux cinquièmes des crédits des acquisitions des livres et abonnements aux périodiques.

  • Avec le décret du 23 décembre 1970 en application de la loi du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur : on prévoit qu’en dépit du début d’autonomie des universités, le directeur de BU reste nommé par le ministre, qu’il reçoit non pas délégation de signature, mais délégation de pouvoir de la part du président de l’université pour la gestion de la bibliothèque et qu’il est de droit ordonnateur secondaire du budget de l’université pour l’exécution du budget propre de la bibliothèque (cf. l’article 5 du décret).

Voilà autant de marques d’un souci subtil de construction d’une forme d’autonomie relative vis-à-vis du pouvoir hiérarchique, qu’on ne retrouve pas en matière de bibliothèque municipale, mais qui pourrait servir d’inspiration (étant remarqué que cette autonomie dans les BU est elle-même en train d’être réformée, au point qu’on a l’impression, en tout cas à la lecture des textes, qu’à mesure que l’autonomie des universités s’accroît vis-à-vis de l’État, celle des directeurs de BU se réduit : à l’évidence, on ne reproduit pas mécaniquement, dans les rapports bibliothécaire universitaire / président les barrières que l’on avait historiquement instituées dans les rapports bibliothécaire universitaire / recteur ; c’est un point que notre recherche doit vérifier).

7.- Ultime interrogation : est-ce que d’une certaine façon, cette semi-autonomie n’existe pas d’ores et déjà s’agissant des bibliothèques municipales ? Est-ce que le responsable d’une bibliothèque municipale n’a pas des pouvoirs propres, tirés de son statut particulier, sur lesquels le maire ne peut empiéter ? Cette piste est envisagée, sans être très développée, dans le rapport de la mission d’inspection de la bibliothèque de Marignane de 1997 (rapport de Denis Pallier et Jean-Luc Gautier-Gentès).

L’idée est intéressante dans la mesure où les statuts particuliers des principaux « cadres » de bibliothèques affirment effectivement la compétence de ces agents en matière de « constitution », d’« organisation » ou encore d’« exploitation » des « collections ». Ainsi, l’article 1er du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques dispose, dans son premier alinéa, que « les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques », avant de préciser que ces conservateurs « sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique ». La formule est reprise à l’article 3 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, pour ce qui concerne les conservateurs d’État, et l’article 2 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux. Est-ce qu’il faut en conclure que les manières de mettre en avant les titres de presse écrite au sein de la bibliothèque – qui paraissent relever des missions d’« organisation » et d’« exploitation » des collections – ou encore les choix dans l’acquisition des ouvrages – qui participent vraisemblablement des tâches de « constitution » et d’« enrichissement » des collections – relèvent de la compétence propre de ces fonctionnaires ?

Les formules employées dans les statuts particuliers peuvent effectivement laisser penser que nous sommes en présence d’une « norme de compétence », c’est-à-dire d’une règle objective – qui relève par principe du pouvoir réglementaire, en dépit des multiples interventions du législateur en ce domaine – dont l’objet est d’organiser les habilitations pour vouloir et agir directement au nom de la personne publique.

Cette piste semble néanmoins très discutable. Pour faire vite, les faiblesses sont multiples :

  • Limites techniques, d’abord : d’une part, l’extension aux cas des bibliothèques de l’interdiction de substitution hiérarchique en cas d’habilitation textuelle expresse prendrait appui sur une généralisation doctrinale discutable réalisée à partir d’une situation très particulière, celle des rapports entre le préfet et le maire agissant en tant qu’agent de l’État ; d’autre part, elle viendrait directement en contradiction avec les habilitations de valeur législative prévues par le Code général des collectivités territoriales qui se font, elles, au bénéfice tantôt de l’autorité exécutive locale, tantôt de son organe délibérant, tantôt de la première sur délégation du second.

  • Risque de sur-interprétation des textes, surtout : le fait d’avoir affirmé, dans le statut particulier des professionnels des bibliothèques, un certain type de missions ne signifie en rien que l’autorité hiérarchique n’a pas le droit d’intervenir en ce domaine. Il y a un pas à franchir entre la description des missions dans les statuts particuliers et la mise à l’écart du pouvoir hiérarchique, et il serait un peu téméraire de le croire ici franchi.

8.- En matière de censure dans les bibliothèques, l’affirmation juridique du pluralisme n’est donc pas la seule solution, loin s’en faut ; historiquement, le secteur s’est plutôt appuyé sur l’autonomie statutaire relative des bibliothécaires. Dans ces conditions, on conçoit bien mieux, d’ailleurs, la profondeur des changements qu’instituent le recours accru à l’externalisation et la multiplication des agents contractuels : c’est finalement une des techniques historique de régulation du secteur, par la voie des statuts particuliers de la fonction publique, qui se trouve bouleversée par ces deux mutations.

Échanges avec le Professeur V. Gautrais sur le droit des bibliothèques à l’ère numérique

photo V. Gautrais
Vincent Gautrais

L’équipe des chercheurs du projet Biblidroit rencontrera vendredi 30 septembre 2016 Vincent Gautrais, professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, et titulaire de la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique. Cette rencontre avec l’un des plus grands spécialistes des interactions entre droit et technologies est destinée à permettre des échanges, selon une perspective de droit comparé, sur les aspects numériques du droit des bibliothèques, tels qu’abordés dans notre rapport de recherche en cours de préparation.

Le professeur Vincent Gautrais est professeur invité à l’Institut des sciences sociales du politique de l’École normale supérieure de Paris-Saclay du 28 septembre au 7 octobre 2016. À noter qu’il prononcera, lors de son séjour à l’ENS Paris-Saclay, deux conférences (ces deux conférences se tiendront en Salle Pollak, 2e étage du bâtiment Laplace, sur le campus de Cachan) :

  • Le 30 septembre, à 14h : “Vie privée : traitement global et distinctions locales”
  • Le 6 octobre, à 10 h : “Normes et révolution technologique”.

Programme des conférences de V. Gautrais à l'ENS Paris-Saclay
Programme des conférences de V. Gautrais à l’ENS Paris-Saclay

“Sûreté des collections et lutte contre le vol” (formation, ENSSIB, 19-20/09/2016)

Mathilde Roellinger, participante au projet Biblidroit, interviendra à l’ENSSIB les 19-20 septembre 2016,  dans le cadre de la formation “Sûreté des collections et lutte contre le vol”. Elle dressera à cette occasion un état des lieux juridique de cette question.

Cette intervention permettra de présenter plusieurs des conclusions développées dans le rapport intermédiaire de recherche, remis au ministère de la Culture et de la Communication début mars. Dans ce rapport, une analyse des infractions pénales mobilisables en cas d’atteinte à la sûreté des collections des bibliothèques a été développée, suivie d’une étude juridique des différentes réponses administratives internes qui sont mobilisées par les bibliothèques (en particulier par l’entremise des règlements intérieurs).

Cette formation s’inscrit dans les différents évènements auxquels les chercheurs du projet Biblidroit participent pour présenter et mettre à l’épreuve leurs analyses du droit des bibliothèques.

“Droit du patrimoine écrit” (cours, ENSSIB, 15/09/2016)

Noé Wagener, participant au projet Biblidroit, interviendra devant les élèves conservateurs de l’ENSSIB le 15 septembre 2016,  autour du droit du patrimoine écrit.

Cet enseignement poursuivra plusieurs des analyses développées dans le rapport intermédiaire de recherche, remis au ministère de la Culture et de la Communication début mars, et s’inscrit dans la lignée des discussions engagées sur le sujet lors des Journées du patrimoine écrit 2016 (16-17 juin 2016) et lors de l’atelier Biblidroit sur les collections (6 juillet 2016).

“Les professionnels des bibliothèques : approche juridique et pratiques professionnelles” (atelier, Grenoble, 20/09/2016)

Après “La collection dans les bibliothèques” (Paris, 1er juillet 2016), le projet Biblidroit organise son deuxième atelier de recherche le 20 septembre prochain à Grenoble. Destiné à susciter des échanges entre bibliothécaires et juristes, cet événement  confrontera analyses juridiques et pratiques professionnelles sur le thème des professionnels des bibliothèques. L’entrée est libre, mais l’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles.

Les professionnels des bibliothèques : approche juridique et pratiques professionnelles

Atelier de recherche organisé par l’Observatoire des politiques culturelles et l’Institut des sciences sociales du politique, en collaboration avec le Service du livre et de la lecture

20 septembre 2016, 9h45-17h, Grenoble

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Programme

9h45 : Accueil

10h : Conférence introductive de Jean-Pierre Saez (Observatoire des politiques culturelles), Les bibliothèques, équipements du passé ou maisons de la culture de demain ?

Table-ronde de la matinée : LES PROFESSIONNELS DES BIBLIOTHÈQUES FACE À L’EXTERNALISATION

Présidence : Marie Cornu (CNRS)
Discutant : Yves Alix (ENSSIB)

10h45 : Karl-Henri Voizard (Univ. Toulouse, INU J.-F. Champollion), La régulation des bibliothèques et le penchant de l’externalisation

11h30 : Stéphane Duroy (Univ. Paris-Saclay), Externalisation et service public des bibliothèques

Table-ronde de l’après-midi : LES PROFESSIONNELS DES BIBLIOTHÈQUES FACE À LA « CENSURE »

Présidence : Jean-Pierre Saez (Observatoire des politiques culturelles)

Discutant : Philippe Marcerou (Inspection générale des bibliothèques)

14h : Frédéric Rolin (Univ. Paris Saclay), Service public et censure dans les bibliothèques

14h45 : Noé Wagener (Univ. Paris-Est Créteil), Le bibliothécaire fonctionnaire face au pouvoir hiérarchique

15h30 : Discussion collective, avec Marie Cornu (CNRS) : Les usages de la déontologie

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription : Noé Wagener (noe.wagener@u-pec.fr)
Renseignements : biblidroit.hypotheses.org
Lieu de l’atelier : Observatoire des politiques culturelles, 1 rue du Vieux temple, 38000 Grenoble

Entrée libre, inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

Un questionnaire sur la collection dans les bibliothèques : Prolongement de l’atelier de recherche du 6 juillet

La journée atelier du 6 juillet a été l’occasion d’évoquer les enjeux juridiques et pratiques des collections dans les bibliothèques en faisant alterner les regards des juristes et des professionnels.

Un questionnaire visant à recueillir les pratiques des professionnels a été remis à l’ensemble des 62 participants. Les réponses apportées constituent des matériaux de recherche précieux pour le projet Biblidroit. Le questionnaire est également l’occasion de faire remonter les questions et les observations des professionnels (voir la partie II et III du questionnaire). 

Message aux professionnels des bibliothèques :

Il est encore temps de remplir le questionnaire. Prenez le temps de l’été pour le faire. Les questionnaires sont à retourner à l’adresse email suivante : mathilde.roellinger@univ-poitiers.fr.

À travers vos contributions au questionnaire, il s’agit avant tout de mieux cerner les problèmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien dans la gestion des collections et les pratiques que vous avez développées en réponse. Il n’y a de bonne ou de mauvaise réponse. Vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les questions.  Merci d’avance pour toutes vos contributions. 

 

Participation aux “Journées du patrimoine écrit” (colloque, Dôle/Dijon, 16-17 juin 2016)

Les 12èmes Journées Patrimoine écrit, consacrées cette année au thème “Croître et décroître” se tiennent aujourd’hui et demain à Dole et Dijon.

Dans une communication intitulée « Questions juridiques : (dé)patrimonialisations », Noé Wagener restituera demain les recherches en cours dans le cadre du projet Biblidroit. La question de la patrimonialisation sera par ailleurs évoquée lors de l’atelier Biblidroit organisé le 6 juillet 2016 à Paris sur le thème de la collection dans les bibliothèques.

Vous pouvez retrouver les JPE sur Twitter en live tweet : #JPE2016.

 

“La collection dans les bibliothèques : enjeux juridiques et pratiques” (Paris, 06/07/2016)

Le projet Biblidroit inaugure son premier atelier de recherche le 6 juillet prochain à Paris. Destiné à susciter des échanges entre bibliothécaires et juristes, cet événement  confrontera analyses juridiques et pratiques professionnelles sur le thème de la collection dans les bibliothèques.

La collection dans les bibliothèques : enjeux juridiques et pratiques

Paris, 6 juillet 2016, 9h30 -17h

182 rue Saint Honoré, 75001 Paris

Atelier organisé par l’Institut des Sciences sociales du Politique (CNRS-ENS Cachan-Université Paris-Ouest)

avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale des médias et des industries culturelles, service du livre et de la lecture)

Entrée libre, inscription obligatoire

Thématique de l’atelier de recherche 

A l’heure de la société de l’information, des livres et des ressources numériques consultables à distance par l’usager, des bibliothèques sans collection, la place des collections physiques dans les bibliothèques a fortement évolué, au point de susciter des interrogations sur le lien traditionnel qui unissait la collection à la définition même de la bibliothèque. Parfois marginalisée, souvent diversifiée, confrontée à des usages nouveaux de la part de publics différents, la collection demeure pourtant au cœur de bien des bibliothèques, notamment des bibliothèques patrimoniales.

Pages de Programme-6-juillet-2016-Atelier-La-collection-dans-les-bibliothèques-enjeux-juridiques-et-pratiques(1)
Consultez le programme

A l’heure de la dématérialisation des documents et des tensions budgétaires qui peuvent mettre en cause le périmètre et l’enrichissement régulier de la collection, la question de son statut juridique se trouve posée : collections d’étude, collections courantes, fonds anciens rares ou précieux, fonds de conservation, collections numériques, domaine privé de la personne publique, autant de notions bibliothéconomiques ou juridiques dont les définitions et les rapports ne sont pas toujours suffisamment clairs et qui démontrent une certaine fragilité de la collection. En effet, contrairement aux collections publiques des musées, les fonds de bibliothèques ne sont pas dotés d’un statut juridique dans le Code du patrimoine. Le livre 3 consacré aux bibliothèques évoque ce secteur dans sa seule dimension institutionnelle et d’une façon sommaire. Les collections de bibliothèques sont en réalité appréhendées par le droit de manière indirecte dans d’autres codes (Code général de la propriété des personnes publiques, Code général des collectivités territoriales, Code civil, Code pénal, etc.).

Organisé autour d’une réflexion sur le droit des bibliothèques, cet atelier de recherche a pour objectif d’évoquer les enjeux juridiques et pratiques des collections dans les bibliothèques en faisant alterner les regards des juristes et des professionnels :

1°) Dans la table ronde de la matinée, il sera question de la place de la collection au sein des bibliothèques et de leur environnement juridique (spécificité des collections numériques, statut domanial des collections publiques, patrimoine et processus de patrimonialisation, enrichissement par les dons et legs, …).

2°) Lors de la table ronde de l’après-midi, seront évoquées les problématiques liées à la conservation des collections (la notion de collection en bibliothèque, la responsabilité et la déontologie des professionnels en matière de conservation, le vol en bibliothèque, les procédures de désherbage et les sorties des patrimoines publics mobiliers).

Des temps d’échanges et de discussions sont prévus afin de cerner les points d’achoppement et de recueillir les pratiques développées par les professionnels pour y faire face. Les informations ainsi obtenues au cours de cet atelier serviront de matériaux d’étude au rapport de recherche Biblidroit.

PROGRAMME (mis à jour le 16.06.16)

9h15-9h30 : Accueil

9h30   La collection des bibliothèques demain, pour une vision renouvelée de la place de la collection au sein des bibliothèques 

Modérateur : Fabien Plazannet, Chef du département des bibliothèques, ministère de la Culture et de la Communication (Service du livre et de la lecture).

9h45-10h15 : L’impact du Code général de la propriété des personnes publiques sur la gestion des collections des bibliothèques publiques

Jean-Gabriel Sorbara, Professeur de droit des Universités Toulouse 1

10h15-10h45 : Définir le patrimoine en bibliothèque : le processus de patrimonialisation

Florent Palluault, Conservateur en chef des bibliothèques, Responsable du département des collections de conservation, Médiathèque de Poitiers

10h45-11h : Discussion collective suivie d’une pause

11h15-11h30 : Enrichissement des collections et initiatives privées : comment sécuriser les libéralités ?

François Sauvage, Professeur de droit à l’Université d’Evry

11h30-12h : Quels outils juridiques pour maîtriser les sorties des patrimoines publics mobiliers ?

Fanny Tarlet, Maître de conférences en droit public

12h00-12h30 : Discussion collective

Déjeuner libre

 

14h15 Quelle conservation, pour quelle collection ?

Modérateur : Marie Cornu, Directrice de recherches au CNRS/ISP

14h15-14h45 : Présentation introductive sur la notion de collection en bibliothèque

Yann Sordet, Conservateur en chef des bibliothèques, Directeur de la Bibliothèque Mazarine

14h45-15h15 : La responsabilité de la conservation des collections en bibliothèques : sources légales et déontologiques

Vincent Négri, Chercheur au CNRS (ISP – UMR 7220)

15h15-15h45 : Le vol en bibliothèque : sanctions et action en revendication

Yann Sordet, Conservateur en chef des bibliothèques, Directeur de la Bibliothèque Mazarine

Mathilde Roellinger, Doctorante et Avocate

15h45-16h : Discussion collective suivie d’une pause

16h-16h30 : Désherber en bibliothèque : faut-il systématiquement opposer collections patrimoniales et collections courantes ?

Bernard Huchet, Conservateur général des bibliothèques, Chef du service de la documentation normande & patrimoine de la Bibliothèque de Caen

16h30-17h : Discussion collective

 

INFORMATIONS PRATIQUES

 Lieu de l’atelier : Ministère de la Culture, 182 rue Saint Honoré, 75001 Paris – Salle Molière

Entrée libre, inscription obligatoire auprès de l’adresse suivante : mathilde.roellinger@univ-poitiers.fr

Renseignements : http://biblidroit.hypotheses.org

Projet de recherche sur le droit des biblitothèques

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