Conférence annuelle du cabinet Vercken-Gaullier : retour sur certaines questions qui intéressent les bibliothèques

Le 28 mars 2017, se tenait la conférence annuelle organisée par le cabinet Vercken-Gaullier à la maison du Barreau (Paris, 75001) sur le thème de « L’actualité européenne et internationale du droit d’auteur et du droit du numérique ». Une grande table-ronde réunissait Valérie-Laure Benabou (Professeur agrégée de droit à l’Université d’Aix-en-Provence), Sarah Jacquier (Experte à la Commission européenne, DG Connect),  Sylvie Forbin (Vice-directrice générale de l’OMPI), Florence Gaullier (Avocat au barreau de Strasbourg) et Gilles Vercken (Avocat au barreau de Paris). La matinée se déroulait en deux temps, le premier consacré aux questions du droit d’auteur et des droits voisins, le second au droit du numérique. C’est un point sur les thématiques qui concernent le droit des bibliothèques, abordées au cours de la matinée, que nous proposons ici d’effectuer.

Mme Benabou entame tout d’abord un tour d’horizon de l’actualité de la jurisprudence de la CJUE en droit d’auteur, particulièrement riche sur la notion de communication de l’œuvre au public. Sont évoqués les deux arrêts qui ont marqué le champ de l’accès aux livres dans l’année 2016 : l’arrêt du 16 novembre 2016 rendu sur le dispositif ReLire, et celui du 10 novembre 2016, sur le prêt de livres numériques. Concernant le premier, l’on sait que la Cour de justice avait été saisie d’une question préjudicielle à l’occasion du recours en excès de pouvoir déposé au Conseil d’Etat contre le décret d’application de la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle. Etait essentiellement questionnée la conformité du système aux articles 2 et 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. L’article 2 pose le principe du droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses œuvres, l’article 5 contient une liste exhaustive d’exceptions et de limitations aux droits de reproduction et de représentation. Estimant que le dispositif ne correspond à aucune des exceptions figurant dans la liste, la Cour évacue assez rapidement l’article 5. En revanche, conformément aux articles 2 et 3 de la directive, respectivement consacrés aux droits de reproduction et de représentation, les juges rappellent que les droits garantis aux auteurs sont de « nature préventive ». Tout acte de reproduction ou de communication requiert par conséquent le consentement préalable de l’auteur. La directive ne précisant pas la manière dont ce consentement doit se manifester, celui-ci peut toutefois être implicite.

La CJUE rappelle à ce titre la solution posée dans l’arrêt Svensson du 13 février 2014 selon laquelle, lorsque l’auteur a autorisé de façon préalable, explicite et dépourvue de réserves la publication de ses articles sur internet, sans en limiter l’accès depuis d’autres sites par des mesures techniques, il « peut être regardé, en substance, comme ayant autorisé la communication desdites œuvres à l’ensemble des internautes ». Pour que le consentement implicite soit valablement obtenu, les juges considèrent malgré tout que la réglementation doit organiser l’information effective et individualisée des auteurs. Ce n’est que si ces derniers ont effectivement été informés de la future utilisation de leurs œuvres et des moyens mis à leur disposition en vue de l’interdire, qu’il est possible d’estimer qu’ils ont consenti à la communication au public. La décision du Conseil d’Etat reste attendue afin de déterminer les effets de l’arrêt en France, notamment quant à l’avenir des licences octroyées depuis 2013. Quant aux autres mécanismes de gestion collective obligatoire connus du droit français, l’impact de la décision devrait être limité dans la mesure où ils reposent dans leur ensemble sur le droit de l’Union européenne. La gestion collective du droit de prêt est ainsi fondée sur la directive 2006/115 du 12 décembre 2006. De même, la gestion collective du droit à rémunération pour copie privée reste possible dans la mesure où elle intervient pour compenser une exception prévue par la directive de 2001. La décision questionne enfin l’avenir des accords collectifs de droits d’auteur conclus entre représentants des auteurs et des employeurs sans obtention des accords individuels des ayants-droit. Ces accords se sont notamment développés concernant les journalistes, l’article L. 132-43 du CPI prévoyant que des accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits d’exploitation de ceux-ci à des organismes de gestion collective.

Le second arrêt évoquait la question du prêt de livres numériques. Saisie d’une série de questions préjudicielles dans le cadre d’un litige né aux Pays-Bas, la CJUE considère que la notion de « prêt » au sens de la directive 2006/115 couvre le prêt d’une copie du livre sous forme numérique. Cette conclusion est corroborée selon la Cour par l’objectif de la directive dont le 4ème considérant établit la nécessité d’adapter le droit d’auteur « aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles formes d’exploitation » auxquelles appartient le prêt sous forme numérique (pt 45). La solution ainsi posée ne vaut que pour le prêt, à l’exclusion de la location d’exemplaires numériques qui suppose, rappelons le, l’existence d’un avantage économique ou commercial direct ou indirect. Seul est du reste concerné le modèle « une copie, un utilisateur » (en anglais, « one copy, one user »). Les juges précisent en effet que l’accès au livre numérique doit s’effectuer dans des « caractéristiques comparables » à celles du prêt d’ouvrages imprimés (pt 53). La bibliothèque doit par conséquent mimer les conditions du prêt tangible pour que la directive couvre ces usages. Les juges précisent en outre que l’article 6, par. 1, de la directive doit être interprété en ce qu’il s’oppose à ce que la dérogation pour le prêt public s’applique à la mise à disposition d’une copie du livre obtenue à partir d’une source illégale. Ce faisant, la décision transpose par analogie au droit de prêt les arguments qui ont été dégagés au sujet de la copie privée (pt 71).

Mme Jacquier présente ensuite les différents projets européens de réforme du droit d’auteur. Parmi les documents diffusés par la Commission européenne le 14 septembre 2016, l’on compte notamment les propositions de règlement relatif à l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres, de directive sur certaines utilisations autorisées d’œuvres en faveur des aveugles et déficients visuels, et bien sûr de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Trois grandes thématiques sont, selon l’intervenante, au cœur des ces projets :

  • Plus d’exceptions au droit d’auteur
  • Plus de contenus (et notamment plus de facilités pour obtenir des licences)
  • Plus d’équité et de partage de valeur

Trois nouvelles exceptions obligatoires sont prévues par la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique : la fouille de textes et de données (article 3), les activités d’enseignement numériques et transfrontières (article 4), et  la préservation du patrimoine culturel (article 5). L’objectif, rappelle Mme Jacquier, est de sécuriser les usages qui existent à l’heure actuelle et de promouvoir l’accès aux œuvres dans un contexte transfrontalier. L’idée, on le comprend, est d’harmoniser les exceptions afin de faciliter les échanges. Concernant l’exception de fouille de textes et de données (Text and Data Mining), le texte a vocation à bénéficier aux organismes de recherche, et non aux individus, agissant dans l’intérêt public. L’éventuel but commercial des recherches menées, de même que la conclusion d’un partenariat public-privé, est à cet égard indifférent. L’exception d’enseignement favorise quant à elle l’enseignement à distance. Il est toutefois précisé que le texte prévoit la possibilité pour les Etats membres, concernant certains matériels et notamment ceux destinés au marché éducatif, d’écarter l’exception pour privilégier le recours aux systèmes de licences. L’exception en faveur des institutions de gestion du patrimoine culturel, sans doute celle qui concerne le plus les bibliothèques, est enfin strictement limitée aux actes de préservation des œuvres.

L’article 7 de la proposition de directive précitée, relatif aux œuvres indisponibles dans le commerce, est ensuite abordé. Le texte vise l’hypothèse où un organisme de gestion collective conclut avec une institution de gestion du patrimoine culturel un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales en vue de numériser et de communiquer les œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent au sein de leurs collections. Le texte prévoit alors la possibilité d’étendre cette licence à l’ensemble des titulaires de droits non représentés par l’organisme de gestion qui se trouvent dans la même catégorie que ceux couverts par la licence. Mme Jacquier rappelle en effet que les bibliothèques souhaitant numériser les œuvres figurant dans leurs collections sont confrontées à d’importants « coûts de transaction ». Disproportionnés, ces coûts tiennent par exemple à la recherche des titulaires de droits. Le but est par conséquent de promouvoir le rôle des bibliothèques dans l’accès à la culture. Dans cette optique, les licences étendues permettraient de ne pas rechercher individuellement chaque personne titulaire. Des garanties doivent néanmoins être reconnues aux auteurs leur permettant notamment la possibilité de se rétracter. L’esprit du texte est en ce sens différent du dispositif ReLire. Alors que ce dernier bénéficiait aux éditeurs agissant à des fins commerciales, la Commission européenne entend ici limiter ces licences aux seules institutions patrimoniales, et donc aux bibliothèques, pour la numérisation de leurs fonds. Reste malgré tout en suspens la question de ce que la France fera du texte et d’une éventuelle extension de ces licences au-delà du périmètre dressé par la Commission.

L’intervention de Mme Forbin présente finalement les chantiers principaux en cours de l’OMPI dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins dont le but est de créer un socle minimum commun de protection entre les pays. L’actualité est, il est vrai, importante avec l’entrée en vigueur du Traité de Marrakech le 30 septembre dernier. Plusieurs thématiques sont abordées : le droit de suite, sur lequel une conférence est organisée à Genève le 28 avril prochain, les échanges transfrontières ainsi que la numérisation et la diffusion des contenus éducatifs au travers du monde. En définitive, qu’il s’agisse de l’actualité nationale, européenne ou internationale, la conférence a eu le mérite de soulever plusieurs questions ayant trait à l’accès aux livres dans l’environnement numérique. Autant de réflexions qui alimenteront le projet Biblidroit dont l’on rappelle que le troisième axe de recherche est consacré à l’accès aux bibliothèques et à la jouissance des collections.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Emilie Terrier (12 avril 2017). Conférence annuelle du cabinet Vercken-Gaullier : retour sur certaines questions qui intéressent les bibliothèques. Biblidroit. Consulté le 11 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/lylx


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