La récente actualité rappelle l’importance de concilier l’exclusivité instaurée par le droit d’auteur avec l’accès de tous à la culture et aux connaissances. Les conclusions rendues par l’avocat général devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en juin dernier se fondaient d’ailleurs expressément sur l’intérêt public attaché à l’accès universel à la culture. L’affaire, rappelons le, oppose la Vereniging Openbare Bibliotheken, association qui regroupe l’ensemble des bibliothèques publiques des Pays-Bas, à la Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, association d’éditeurs nationaux. Amené à se prononcer sur le litige, le tribunal de La Haye décida de saisir la CJUE d’une série de questions préjudicielles. Etait principalement demandé à la Cour si le prêt de livres numériques peut relever de la directive 2006/115 du 12 décembre 2006. Remplaçant la directive 92/100/CE du 19 novembre 1992, elle permet en effet aux Etats membres de déroger au droit exclusif de prêt sous réserve de verser aux auteurs concernés une rémunération équitable (cf. article 6). L’avocat général défend une analyse « dynamique » du texte correspondant aux besoins de la société moderne. C’est pourquoi selon lui la notion de prêt au sens de la directive ne doit pas exclure le prêt de livres numériques. Pour en convaincre la Cour, il insiste notamment sur le fait que, le livre n’étant pas une marchandise ordinaire, « L’importance que présentent les livres pour la conservation et l’accès à la culture et le savoir scientifique a toujours prévalu sur les seules considérations d’ordre économique ». Une telle interprétation de la directive sera, poursuit-il, « non seulement dans l’intérêt public d’accès à la science et à la culture, mais également dans celui des auteurs ».
L’analyse met en évidence la nécessité de penser le droit d’auteur en perspective avec les droits culturels du public. L’occasion de nous replonger dans un article d’Alexandre Zollinger, maître de conférences à l’Université de Poitiers, consacré à la question et auquel l’avocat général fait justement référence dans ses conclusions. Le texte paru il y a bientôt 10 ans interroge la manière de concilier droit à la culture et droit d’auteur dans l’environnement des bibliothèques numériques. Le projet Google Books soulève alors à l’époque une importante polémique puisque le géant américain numérise de nombreux ouvrages sans l’autorisation de leurs auteurs. Bien qu’il n’y soit pas question du prêt de livres numériques, c’est une fine réflexion que mène l’auteur et qui nous semble nourrir, plus généralement, la question de l’accès des usagers aux collections. Ce regain d’actualité nous conduit, avec l’aimable autorisation de son auteur, à en publier plusieurs extraits.
Alexandre Zollinger s’attache tout d’abord à démontrer la complémentarité du droit à la culture et du droit d’auteur en tant que droits de l’Homme. Il rappelle à ce titre que la Déclaration universelle de 1948 et le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 1966 reconnaissent expressément l’un et l’autre de ces droits :
« L’article 27 de la Déclaration universelle dispose en effet que :
« 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
- Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».
L’article 15 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels prévoit quant à lui que :
« 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :
- a) De participer à la vie culturelle ; (…)
- c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
- Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture ».
Il est à remarquer que les articles précités consacrent à la fois le droit d’auteur et le droit à la culture, ce qui atteste de leur proximité. De nombreux auteurs ont toutefois critiqué l’incohérence, ou du moins l’ambiguïté apparente, de ces dispositions, consacrant à la fois une propriété exclusive et un principe de liberté d’accès et de jouissance[1]. Toutefois, il ne semble pas que ces deux dimensions des droits culturels de l’Homme (droit sur la culture et droit à la culture) doivent être opposées, hiérarchisées. Elles constituent simplement deux principes fondamentaux d’égale valeur en terme de justice. D’une part, l’art non communiqué ne présente pas de vertu sociale, et il semble donc important de favoriser l’accès du public à la culture ; d’autre part, l’auteur non protégé (c’est-à-dire non propriétaire, et donc non libre) serait plus réticent à créer dans la mesure où son rôle essentiel ne serait – injustement – pas reconnu. Ces deux dimensions doivent donc être équilibrées, développées de concert, mais non hiérarchisées ».
Au sujet de la mise en œuvre concrète d’une conciliation entre ces deux droits de l’Homme, il rappelle ensuite la nécessité de différencier selon que l’œuvre de l’esprit appartienne ou non au domaine public. A l’issue de la durée de protection édictée par le droit d’auteur, quiconque devient en effet libre de reproduire et de communiquer gratuitement l’œuvre de l’esprit. Ainsi, concernant les œuvres du domaine public, les bibliothèques numériques respectent à la fois le droit à la culture et le droit d’auteur :
« Dans ce contexte, les projets de bibliothèques numériques apparaissent comme le moyen privilégié de redonner tout son sens à l’idée de domaine public, en facilitant l’accès de tous à ces oeuvres libres de droit. Cet accès ne sera, certes, pas totalement gratuit, puisque la numérisation et la mise en ligne des oeuvres sont financées par les impôts (dans le cas d’Europeana) ou par la publicité (concernant Google Livres). Le coût sera toutefois des plus modiques. Les seules questions en suspens concernant cette concrétisation d’une démocratie de la culture portent alors sur le choix des oeuvres à numériser en priorité, les langues dans lesquelles ces dernières seront accessibles et le référencement adopté pour permettre l’accès effectif. Parce qu’il est nécessaire de faire ces choix, et que ces derniers sont inéluctablement subjectifs, il conviendrait de multiplier les projets de bibliothèques numériques afin de préserver un certain pluralisme culturel. Telle est en tout cas la solution préconisée par M. Jean-Noël Jeanneney, président sortant de la Bibliothèque nationale de France et instigateur du projet de bibliothèque numérique européenne[2]. »
En revanche, précise-t-il, pour les œuvres encore protégées au titre de la propriété littéraire et artistique, la numérisation doit être conditionnée :
« Lorsqu’une œuvre est encore protégée, on ne peut bien évidemment la numériser et la mettre en ligne qu’à condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable du titulaire des droits patrimoniaux. Certes, le tri des ouvrages et le contact des éventuels ayants droit retardent et compliquent le processus de numérisation. Toutefois, ces arguments pratiques sont totalement indifférents. La finalité culturelle – et souvent mercantile, de manière plus occulte – de l’opération de reproduction ne dispense pas du respect du droit d’auteur. Seul l’auteur, ou son ayant droit, est à même de décider de la pertinence d’une diffusion de son ouvrage en ligne, en intégralité ou en résumé, de manière gratuite ou payante. Ainsi, les pratiques de Google (procédant d’office à la numérisation et à la mise en ligne des ouvrages jusqu’à ce que les ayants droit manifestent d’eux-mêmes leur refus) semblent clairement contraires au droit de la propriété littéraire et artistique, même si l’on ne saurait préjuger de l’issue des litiges en cours. »
Si la communication de l’œuvre protégée sera très certainement soumise au paiement d’une redevance, remettant en cause l’intérêt des bibliothèques numériques en tant qu’instrument de démocratie de la culture, Alexandre Zollinger introduit toutefois une distinction intéressante :
« Les ouvrages récents à succès ne seront probablement pas diffusés en ligne pour un coût moindre à celui du marché. À l’égard de ces œuvres, l’intérêt des bibliothèques numériques serait donc quasiment inexistant. En revanche, il existe de nombreuses œuvres qui, bien qu’encore protégées au titre du droit d’auteur, ne font plus l’objet d’aucune publication, et sont donc extrêmement difficiles à obtenir. Dans un rapport public de 2005, le Conseiller d’État François Stasse avait proposé que ces livres en « zone grise » soient numérisés et exploités en ligne moyennant « une rémunération forfaitaire sans doute modeste mais par principe plus favorable que l’oubli total »[3].
Il est sans doute plus important, d’un point de vue culturel, de permettre l’accès à ces oeuvres en voie de disparition plutôt que d’assurer la communication en ligne payante de livres que l’on peut d’ores et déjà acquérir chez tout bon libraire. Par ailleurs, la rémunération de l’auteur de ces oeuvres en « zone grise », qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle, serait vraisemblablement assez modeste, et ne constituerait donc pas un obstacle à l’accès de tous à la culture. Ceci illustre à nouveau le fait que l’intérêt de l’auteur et celui du public peuvent concorder parfaitement. Les bibliothèques numériques apparaissent là encore comme un moyen privilégié d’exercer et de concrétiser conjointement l’un et l’autre de ces droits. ».
Depuis la rédaction de cet article, c’est un choix différent qu’a fait le législateur concernant l’accès aux œuvres de cette « zone grise ». Le cadre juridique a en effet évolué avec l’adoption de la loi du 1er mars 2012, relative aux livres indisponibles[4], et de celle du 20 février 2015[5], visant notamment à favoriser l’utilisation d’œuvres orphelines par certains services publics culturels (dont les bibliothèques ouvertes au public). Demeure néanmoins l’idée que, contrairement à la manière dont ils sont parfois présentés, droit du public à la culture et droit d’auteur n’ont rien d’antinomique. L’intérêt général lié à l’accès de tous à la culture irrigue au contraire l’intégralité de la propriété littéraire et artistique. Du domaine public aux exceptions introduites par le législateur (l’on pense par exemple à l’exception dite de « bibliothèques »), la matière témoigne du dialogue qui s’instaure entre exclusivité et accès aux œuvres. C’est pourquoi, en conclut l’auteur, « Le droit à la culture peut se concrétiser substantiellement dans le plus pur respect du droit d’auteur ». Sans doute est-ce le même argument à l’œuvre dans les conclusions de l’avocat général. L’analyse saura en tous les cas inspirer nos réflexions dans le cadre du troisième axe de recherche du projet Biblidroit : l’accès aux bibliothèques et la jouissance des collections.
Référence de l’article : Zollinger (A.), « Les bibliothèques numériques, ou comment concilier droit à la culture et droit d’auteur », JCP E 21 juin 2007, n°25, 1784.
[1] V. notamment A. Kéréver, Le droit d’auteur est l’un des droits de l’Homme, in 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme : Bull. dr. auteur 3/1998, p. 23.
[2] V. par ex. J.-N. Jeanneney, L’intelligence, l’innovation ne sont pas seulement outre-Atlantique ! : Le Monde, 5 mars 2005.
[3] Stasse, Rapport au ministre de la culture et de la communication sur l’accès aux oeuvres numériques conservées par les bibliothèques publiques, p. 9.
[4] Loi n°2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.
[5] Loi n°2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Emilie Terrier (25 octobre 2016). “Les bibliothèques numériques, ou comment concilier droit à la culture et droit d’auteur”, retour sur un article d’Alexandre Zollinger. Biblidroit. Consulté le 26 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/lylv